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Odonnance Montils-Les-Tours

Par   •  24 Décembre 2017  •  1 529 Mots (7 Pages)  •  928 Vues

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Cependant, ces écrits n’avaient pas de valeur juridique et les juges n’étaient pas obliger de les suivre. Dans l’ordonnance de Montils-les Tours, deux siècles plus tard, on retrouve cette volonté d’éviter le changement trop rapide des coutumes : « nous voulans abréger les proces et litiges d’entre noz subjects […] et oster toutes manières de variations et contrariétez, ordonnons, decernons, déclairons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédiger et mis en escrit ». Ces coutumes rédigées, tous les praticiens du droit devront s’y référer obligatoirement.

L’incertitude de la justice du à la divergence des coutumes a donc imposé une codification de ces coutumes. Une ordonnance royale étant une loi royale applicable dans tout le royaume, par son ordonnance qui impose une rédaction des coutumes, Charles VII impose donc une rédaction des coutumes de chaque pays.

II/ La rédaction du droit coutumier

La rédaction de la coutume ne se fait pas au bon vouloir des juges. Le roi indique dans son ordonnance la procédure à employer pour rédiger les coutumes et que celles-ci soient valables (A) et impose également un respect de ces coutumes qui doivent respecter ce qui se faisait avant et auxquelles les juges vont devoir dorénavant se référer (B).

A/ La procédure de rédaction

L’ordonnance oblige donc chaque pays à écrire ses coutumes propres. Ces coutumes sont établie et « accordez par les coutumiers, les patriciens, et gens de chascun desdiz pays de nostre royaume », elle sont mises et écrites « en livres ». Cela commence par une lettre du roi (ordonnance) qui demande de réunir une assemblée de praticiens des Trois états. Un projet est élaboré et il faut obtenir un accord entre les représentants des trois ordres praticiens. L’ordonnance prévoit que ces livres soient apportés devant des gens du grand Conseil ou de la Cour de Parlement avant de les décréter et les affirmer. Il y a donc une forme de vérifications des coutumes. Les juges devront après cela, se référer systématiquement à ces livres de coutumes écrites.

Les rédactions ne sont pas massives. La première rédigée est la coutume de Bourgogne en 1459, puis celle de Franche-Comté, puis celle de Touraine en 1451 et celle d’Anjou en 1463.

Les coutumes s’écrivent donc peu à peu après l’ordonnance de Montils-Les-Tours. Cependant, nous pouvons nous interroger quant à la valeur de ces coutumes : deviendront-elles des lois ? Y’a-t-il une modification de celles-ci par le rédacteur ? Dans son ordonnance, Charles VII nous précise que les coutumes sont respectées.

B/ le respect des coutumes

Les coutumes sont simplement mises à l’écrit, elles ne sont pas modifiées. Pour ce faire, l’ordonnance en son entier prévoit que la rédaction soit faite par des assemblées locales, qui connaissent les coutumes du lieu. Même après avoir été écrite, la coutume ne devient pas une loi. Ce n’est qu’une décision, de la jurisprudence, et donc une manière d’appliquer la loi.

Toutefois, dans l’article 125, Charles VII précise : « toutesfoys, nous n’entendons aucunement dériguer au stile de nostre Court de Parlement ; et prohibons et défendront à tous les Advocats de nostredict royaume, qu’ilz n’allèguent ne proposent autres coustumes, usages et stiles, que ceux qui seront escripts, accordez et décrétez comme dict est ». Autrement dit, les juges devront se référés uniquement aux coutumes mises par écrit. Si un avocat ou une partie essaie d’apporter une autre coutume dont il aurait entendu parler par exemple, le juge ne doit pas en tenir compte si elle ne figure pas parmi les coutumes écrites. Le respect des coutumes écrites est non négociable puisque l’ordonnance précise : « et enjoignons ausdictz Juges qu’ils punissent et corrigent ceux qui feront le contraire, et qu’ilz n’oyent, en recoyvent aucunes personnes à alléguer, proposer, ne dire le contraire ». La volonté de Charles VII est donc bien d’écrire les coutumes afin qu’elles puissent être juste ce qui rend les décisions indiscutables et donc mieux acceptés par le peuple.

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