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Note sur la gestation pour autrui

Par   •  5 Juin 2018  •  1 237 Mots (5 Pages)  •  579 Vues

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16-7 de du code civil.

En 2014, le 26 juin, la France a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme dans deux décisions qui sont MENNESSON et LABASSE. La CEDH a retenu la violation au respect de la vie privé des enfant sur le fondement de la ConventionEDH. Cependant, la CEDH ne parle que de la paternité du père biologique.

Le défenseur des droits, dans une décision du 5 juin 2015, a constaté que les enfants issus de la gestation pour autrui étaient dans une situation juridique incertaine et que l’enfant d’un français devait être français mais pour ça il fallait que la filiation soit établie.

Suite à ces condamnations, la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 juillet 2015 refuse encore la transcription. Il était d’abord visé l’article 8 de la conventionEDH et enfin l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes les vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » .

Depuis, d’autres cas de gestation pour autrui ont été jugé. La cour d’appel de Renne a rendu de arrêts différents le 7 mars 2016. Le premier faisait référence a un acte d’état civil Californien qui mentionnait l’enfant comme étant né du père d’intention, et non du père biologique. Le procureur de la république a refusé la transcription. Le TGI de Nantes a ordonné la transcription mais le ministère public a interjeté appel. La cour d’appel de Renne, dans ce cas, ordonne la transcription car les faits déclarés correspondaient à la réalité puisque l’acte d’état civil mentionnait le père d’intention et la mère porteuse. Dans l’autre arrêt du même jour faisait referme à un acte de naissance Ukrainien qui désignait le père biologique et la mère d’intention. Le procureur de la république a aussi refusé la transcription. Dans le même cas précédent, le TGI de Nantes ordonne la transcription et le ministère interjette appel. Dans ce cas, la Cour d’appel de Renne a ordonné une transcription partielle de l’acte d’état civil. Autrement dit, elle n’a validé que la filiation paternelle.

A la suite de ces deux arrêts, la cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 16 mars 2016 relatif à l’adoption simple d’un enfant issus de gestation pour autrui par le mari du père de l’enfant, refuse l’adoption simple étant contraire à l’ordre public au motif de l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes. La Cour d’appel estime que « toute demande tendant à faire produire effet à la GPA doit être écarté sauf si ce refus pour une atteinte disproportionné à l’intérêt de l’enfant et a sa vie privée; atteinte qui n’est pas retenu en l’espèce ».

En 2016, le 21 juillet, la CEDH a encore condamné la France dans deux décisions qui sont FOULON et BOUVET. La cour de cassation refusait la transcription en tant que fraude à la loi. La CEDH intervient sur le motif de ce refus de transcription des actes de naissance des enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger.

Enfin, le conseil d’état a rendu une décision, le 3 aout 2016 tendant a délivré, à titre provisoire, à l’enfant tout document de voyage lui permettant d’entrée sur le territoire avec sa mère d’intention au motif de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La France s’ouvrera-t-elle à la gestation pour autrui ? Ou du moins laissera-t-elle les enfants, issus de la gestation pour autrui, avoir la nationalité française de leurs parents d’intentions ?

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