Modernisation du dialogue social
Par Stella0400 • 31 Août 2018 • 3 185 Mots (13 Pages) • 389 Vues
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Et, d'autre part, celles qui s'attachent à consolider cet ordre conventionnel, à l'instar du volet de la réforme visant à accélérer le processus de fusion - et, partant, de recomposition des périmètres - des branches professionnellesNote de bas de page(21) qu'avait initié la loi du 5 mars 2014Note de bas de page(22), mais encore, bien entendu, de l'institutionnalisation, au niveau de chaque branche, d'un « ordre public conventionnel »Note de bas de page(23), sur lequel nous reviendrons plus loin.
B) Une alchimie encline au dialogue sociale grâce à la loi Travail
Le droit du travail, entre ordre et désordre (première partie dans décembre 2016 et deuxième partie dans janvier 2017 Droit social) par Florence Canut et Frédéric Géa
Ce qui nous semble tout à fait significatif, c'est que l'on retrouve là, entremêlées, les trois finalités « intrinsèques » que François Ost, dans son dernier ouvrage, attribue au droit - avec l'idée que celui-ci définisse un équilibre général à vocation opératoire, qu'il soit en mesure d'imposer un tel équilibre par une contrainte réglée et génératrice de confiance (1), et qu'il soit capable de produire un équilibre susceptible d'être remis en cause par des procédures déterminées (2) ( F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, coll. « Penser le droit », Bruylant, 2016,)
La philosophie du texte : Une promotion de la négociation collective à la faveur d'une alchimie censée se réaliser au travers :
- de l'instauration - par accords de méthode au niveau de l'entreprise ou, à défaut, de la branche - de garanties procédurales en vue d'assurer la loyauté de la négociation collective et la confiance mutuelle des participants : Ces accords de méthode se voient, en vertu du dernier alinéa de ce texte légal, reconnaître la faculté de s'auto-conférer une force leur permettant de frapper de nullité la convention ou l'accord collectif conclu en méconnaissance de leurs stipulations. Il émane, en outre, de la même disposition, que le non-respect, dans le cadre de la négociation, du « principe de loyauté » serait de nature, en tant que tel, à rebours du droit civil, à affecter la validité de la convention ou de l'accord.
- du renforcement de la légitimité du dialogue social dans l'entreprise (grâce à la généralisation, de façon échelonnée, des accords majoritaires, de l'aptitude de ses acteurs à le pratiquer et des fusions des branches professionnelles : cette fusion a commencé avec la loi du 5 mars 2014 puis a été modifié par la loi Rebsamen et maintenant, la nouvelle loi essaie de mettre en place cette fusion qui est assez compliqué ! ) Aussi : la publicité des accords collectifs va dans le même sens sachant que jusqu’à présent, les accords étaient transmis à la Direction générale du travail mais n’étaient pas publics
- la consécration d'un système favorisant, par différents moyens, l'adaptabilité des normes négociées (par l'aménagement, en particulier, des régimes de révision, de dénonciation ou de mise en cause des conventions et accords collectifs, aussi par l’aménagement de la périodicité des négociation qui peuvent être revues par voie conventionnelle) : avant la loi El Khomri, certaines négociations étaient soumises à une périodicité imposée par le Code du Travail : tous les ans sur les salaires, l’organisation du temps de travail, l’emploi, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale, tous les trois ans sur la stratégie de l’entreprise, la GPEC, les orientations de la formation professionnelle… Désormais, la loi n’est plus d’ordre public et il est possible de conclure un accord définissant la méthode de négociation et les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord pourra adapter la périodicité des négociations obligatoires, en augmentant les délais jusqu'à 3 ans pour les négociations annuelles, 5 ans pour les négociations triennales, et 7 ans pour les négociations quinquennales. En revanche, une organisation signataire peut demander qu’une négociation sur les salaires soit tenue à tout moment.
À porter un regard général sur le volet « négociation collective » de la loi, l'on ne peut qu'être globalement convaincu que cette réforme a pour ambition de « favoriser une culture du dialogue et de la négociation »(24) et promeut, ce faisant, une véritable philosophie du dialogue social, en ajustant notre système juridique à cette fin - qui s'apparente à une finalité que l'on devrait, cette fois, qualifier d'extrinsèque (au droit), en ce qu'elle traduit une représentation de la démocratie sociale, en particulier. Seulement, à entrer de plain-pied dans les nouvelles règles, l'observation et, disons, cette impression d'ensemble viennent à se nuancer.
II) Un dialogue social revisitée : une nouvelle philosophie car pour la première fois, on envisage un dialogue social sans syndicats
A) Un renouveau du dialogue social aux dépens des moyens des syndicats
Certes une légitimité renforcée des syndicats représentatifs après 2008 mais de moyens trop faibles surtout au regard d’autres acteurs.
Afficher en étendard le dialogue social (et/ou sa modernisation), promouvoir le renforcement de la négociation collective, ne préfigure pas de la conception que la loi du 8 août 2016 se fait de l'un et de l'autre. Divers modèles, sur le plan théorique, sont susceptibles d'entrer en jeu. À un modèle centralisé de négociation collective, qui confère un rôle central ou important au niveau de la branche, s'oppose un modèle décentralisé, privilégiant le niveau de l'entreprise - modèle qui, lui-même, peut connaître de multiples déclinaisons, suivant qu'il procède d'une logique de délégation ou de dérégulation.
Il paraît acquis, depuis maintenant deux décennies, que la signification que se voit reconnaître le principe de participation, ancré dans l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946, n'ouvre pas, en matière de négociation collective, sur un monopole des organisations syndicales. C'est bien ce qui a permis à des formes « atypiques » de négociation de se développer. Seulement, jusqu'à présent, le législateur veille à consolider le rôle central, voire structurant, des syndicats, en la matière. Ce
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