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Les conditions du cumul de sanctions en matière de manquement/délit d'initié

Par   •  29 Janvier 2018  •  5 116 Mots (21 Pages)  •  672 Vues

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La doctrine majoritaire souligne cependant que la Commission des sanctions n'est qu'une commission appelée à prononcer des sanctions de nature administrative au nom d'une autorité administrative indépendante, l'Autorité des Marchés Financiers. Toutefois, cette commission demeure soumise aux règles du procés équitable, statue en matière pénale, et les décisions qu'elle rend en application des règles de droit peuvent faire l'objet d'appel devant la cour d'appel de Paris.

En outre, les juridictions françaises ont admis que « lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article 621-15 du Code monétaire et financier, la Commission des sanctions doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de la CESDH ». Or si la commission des sanctions doit être considérée comme une juridiction, elle est mécaniquement soumise aux exigences du procès équitable, incluant le principe non bis in idem.

- Règle non bis in idem et principe de non cumul des sanctions

La règle non bis in idem est une règle de forme qui prohibe l'exercice de deux actions répressives à l'égard d'une même infraction et se rattache à l'autorité absolue de la chose jugée en matière pénale. Le principe de non-cumul des sanctions est d'ordre substantiel et interdit soit qu'une même infraction puisse être sanctionnée par plusieurs peines, soit, lorsqu'existent plusieurs infractions commises, que le cumul des peines afférentes à chacune d'elles n'excède le maximum légal de la peine la plus élevée.

Le principe non bis in idem, principe selon lequel une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites, est présent dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France :

- l'article 4 du Protocole n ̊ 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui dispose que "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat". A la ratification du Protocole, la France avait posé une réserve aux termes de laquelle, "seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 et 4 du présent Protocole". Ainsi, cette réserve limitait le champ d'application du principe non bis in idem aux poursuites exercées au sein d'un "même ordre" répressif,

- l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques

- l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, qui consacre le principe non bis in idem dans les termes suivants : "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi"

Aux termes de l’article 368 du code pénal français, « aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

Une même infraction pouvant constituer à la fois un manquement administratif et un délit pénal, dès lors, les auteurs de tels manquements s’exposent à un mécanisme de double sanction. Saisi de cette question, le Conseil constitutionnel avait confirmé la validité du cumul de sanctions pénale et administrative au regard de la règle non bis in idem[1]. Le Conseil constitutionnel considère, depuis cette décision du 28 juillet 1989, que dans l'éventualité d'une double procédure, le cumul des sanctions pénale et administrative est possible en raison de la nature différente des sanctions. La seule limite apportée est celle de la proportionnalité. Ainsi, lorsque se produit le cumul des peines, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Même si le Conseil constitutionnel, par une décision ultérieure[2], a restreint le champ d’application de ce cumul de sanctions, le législateur a laissé subsister jusqu’à ce jour ce mécanisme de double sanction.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation soutient de manière constante que la dualité des sanctions administrative et pénale ne viole pas la règle du non bis in idem consacrée par l'article 4 du Protocole n ̊ 7 à la CEDH dès lors que la réserve d'application française au Protocole limite l'application du principe aux procédures soumises aux juridictions pénales[3].

Dans un arrêt du 22 janvier 2014[4], la Cour de cassation validait à nouveau le cumul des sanctions administrative et pénale, affirmant que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'opposait pas au cumul des sanctions dès lors qu'il "garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive [...] dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général reconnu par l'Union européenne" et que le principe de proportionnalité est respecté.

Le Conseil d'Etat a, de son côté, discrètement introduit une première brèche en jugeant que l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle prononce des sanctions, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale. Ce faisant, le Conseil d'Etat rejoint clairement la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH)[5].

- Revirement de la position du conseil constitutionnel en date du 18 mars 2015

Le conseil constitutionnel a été amené lors d’une décision du 18 mars 2015 à mettre le droit français en conformité avec le principe non bis in idem et la CESDH et a mis fin à la fin du cumul des sanctions pénales et administratives pour les mêmes faits (B), suite à la jurisprudence de la CEDH (A).

- Les prémisses d’un revirement de jurisprudence

En matière d'accusation, depuis l'arrêt "Zolotoukhine c/ Russie" du 10

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