Les analyses doctrinales du critère de la commercialité.
Par Orhan • 28 Mai 2018 • 1 149 Mots (5 Pages) • 690 Vues
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Donc, si la notion de spéculation peut être parfois utile à la distinction des actes de commerce des actes civils, elle ne peut constituer un critère unique de la commercialité.
III. Le critère de l’entreprise
Le dernier critère proposé par la doctrine (et plus spécialement par J.Escarra, Cours de droit commercial, Sirey, 1952) pour caractériser la commercialité est celui de l’entreprise. Il est vrai que ce critère tend à mettre en lumière le fait que l’acte de commerce est en principe accomplit par des structures organisées nécessitant la réunion de moyens humains, matériels et financiers. Ce critère est néanmoins impropre à servir de critère général d’identification de l’identification de l’activité commerciale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la notion d’entreprise est particulièrement fluctuante car elle n’a pas fait l’objet d’une définition juridique unique, mais varie selon les conséquences juridiques que le droit positif entend lui assigner. En outre, la notion d’entreprise est à la fois plus large et plus étroite que celle des activités commerciales. Plus « large », car la notion d’entreprise englobe l’ensemble des activités économiques, qu’elles aient un caractère civil ou commercial; les professions libérales ou agricoles peuvent être exercées dans le cadre d’entreprise. Plus « étroite » car la notion d’entreprise n’est pas celle qui caractérise le mieux les activités exercées par un commerçant physique. Enfin et surtout, l’entreprise n’est pas considérée en droit comme une personne juridique, les droits et obligations qui lui sont propres ne pouvant en pratique que bénéficier ou être supportés par la personne physique ou morale dans laquelle elle s’intègre.
Le bilan que l’on peut espérer tirer de la recherche d’un critère général de l’acte de commerce est donc modeste. Aucun des principaux critères ne permet de rendre compte de l’ensemble des actes de commerce, dont l’identification ne peut résulter que des efforts d’interprétation de la liste dressée par les articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce résultant de la doctrine et de la jurisprudence. Ces critères peuvent néanmoins fournir des indications utiles lorsqu’il s’agit de qualifier de commercial un acte qui n’est pas expressément visé par cette énumération.
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