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Les actes administratifs et le temps

Par   •  10 Août 2018  •  2 980 Mots (12 Pages)  •  644 Vues

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De plus, si sa légalité s'apprécie dès l'entrée en vigueur d'un nouvel acte, l'opposabilité au tiers de l'acte administratif va dépendre de l'adage « nul n'est censé ignorer le droit ». Ainsi, pour un acte administratif réglementaire, la signature ne suffit pas, il faut que l'acte soit publié afin que les administrés puissent en avoir connaissance et puissent comprendre leurs droits. L'intérêt général primant sur la loi, un acte individuel favorable aux intéressés produit des effets dès sa signature. Cette obligation de publier l'acte pour le rendre opposable est bien antérieur à l’érection au rang de principe général du droit de la sécurité juridique, ce qui témoigne qu'elle est tout de même depuis longtemps une préoccupation majeure du législateur surtout quand ce principe est à peu près conciliable avec l'exigence de légalité. En effet, afin de rendre aussi effectif le principe de légalité, l'administration doit publier les actes rapidement après leur signature afin de garantir au mieux les droits des citoyens. L'arrêt du Conseil d’État du 12 décembre 2003 : syndicats des commissaires et des hauts-fonctionnaires de la police a fixé ce délai de publication à deux mois. Concernant l'entrée en vigueur des actes administratifs, les principes de sécurité juridique et de légalité sont donc garantis par l'obligation de publier les actes administratifs et ce, dans un délai raisonnable.

Mais l'effectivité immédiate d'une norme nouvelle est nuancée par le pouvoir d'appréciation de mesures de transitions à prendre afin d'assurer la sécurité des citoyens.

B) Le rôle du juge administratif quant à la conciliation des deux principes :

Il arrive que dans les faits, la norme nouvelle provoque un changement trop conséquent par rapport à la norme ancienne et que les administrés ne puissent pas s'adapter du jour au lendemain. Ce serait par exemple le cas si un décret rendait obligatoire une nouvelle carte d'identité avec des informations différentes et rendait caduc l'ancienne. Le fait de ne pas avoir de papier d'identité étant sanctionnable et tout les administrés ne pouvant acquérir dès la publication du décret une nouvelle carte, beaucoup serait sanctionnable pour ne pas avoir la possibilité de respecter cette nouvelle règle. Pour éviter que les administrés ne soit sanctionnés par l'impossibilité de répondre dans l'immédiat aux exigences de la norme nouvelle, il est accordé au juge administratif un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier les mesures nécessaires à l'effectivité de la transition entre les deux normes.

La reconnaissance de ce pouvoir a permit de base à la consécration du principe de sécurité juridique. En 1994, le jugement Entreprise de transport Freymuth du tribunal administratif pointait déjà du doigts les préjudices que causait l'interdiction brutale d'une norme, même si ce jugement fût cassé par le Conseil d’État. Pendant longtemps, le Conseil d’État s'est donc montré réticent à ériger l'exigence de sécurité juridique au même point que celle de légalité. Il changera enfin de position en 2004 avec l'arrêt association AC qui a consacré la possibilité de limiter les effets immédiats de l'application d'une norme nouvelle ou d'une abrogation. Cet arrêt a grandement influencé la proclamation du principe général du droit à la sécurité juridique deux ans plus tard. C'est d'ailleurs l'arrêt KPMG déjà évoqué qui prévoira l'obligation pour le juge administratif de prendre les mesures transitoires nécessaire au respect du principe de sécurité juridique.

L'objectif de ces mesures transitoires est donc d'assurer aux administrés suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles règles soit en accordant un délai pendant lequel, ni la norme nouvelle, ni l'ancienne ne sont sanctionnables, soit en limitant les effets de cette norme, notamment dans le cas d'une annulation. Le principal objectif de ces mesures est de concilier l'objectif des nouvelles dispositions donc le principe de légalité et la sécurité juridique comme l'a précisé l'arrêt société Techna du 27 octobre 2006. Le juge administratif a un pouvoir de modulation sur toute nouvelle norme modifiant le droit des administrés et sur toute suppression de norme. N’ayant pas encore été transposée dans la loi, le juge administratif est le principal acteur de la conciliation entre les deux principes. L'arrêt association AC prévoit prévoit d'ailleurs que c'est le rôle du juge de faire la balance entre les conséquences d'un changement brutal sur la sécurité juridique et les exigences de la légalité.

Mais le rôle du juge n'est pas aussi évident qu'il n y paraît dans la mesure où mettre en place des mesures transitoires équitable est souvent difficile tant les exigences de la légalité et de la sécurité juridique sont contradictoires.

- Une conciliation totale impossible en raison de l'incompatibilité de certaines exigences des principes de légalité et de sécurité juridique :

Les exigences des principes de sécurité juridique et de légalité restent sur certains points inconciliable, l'application des deux principes en même temps à la durée d'un acte administratif est donc contradictoire. En effet, alors que la non-rétroactivité des actes administratifs est l'une des bases du principe de sécurité juridique (A'), Certains mesures de sanctions de l'illégalité notamment l'annulation sont contraires à ceux principes (B').

A') Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, à la fois la base du principe de sécurité juridique et contraire au principe de légalité :

Bien avant la consécration du principe de sécurité juridique, celui de non-rétroactivité des actes administratifs était la première garantie de la permanence des droits des administrés. Principal général du droit depuis l'arrêt d'Assemblée du 25 juin 1948, société du journal L'Aurore, la règle de la non-rétroactivité empêche l'application des dispositions d'une norme nouvelle à des situations réglées avant son adoption. Par exemple, le tribunal administratif de Toulon a , le 8 juillet 2010, annulé un arrêté municipal infligeant des sanctions à un fonctionnaire à partir du 10 mars 2009 alors que le fonctionnaire n'avait reçu l'arrêté que le 11 Mars 2009. L'arrêté était rétroactif

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