Les actes administratifs CE 25 septembre 2015 Me B
Par Plum05 • 25 Octobre 2018 • 3 235 Mots (13 Pages) • 591 Vues
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1977, Pierron ), les décisions modifiant les horaires de travail d’un fonctionnaire, ayant pour effet de le priver d’une prime qu’il recevait (CE, 25 septembre 1995, Rispail ), la mutation d’office d’un militaire (CE, 5 novembre 1920, Wanniek ), le refus de passage d’un élève d’une classe dans une autre (CE, 6 juillet 1949, Andrade ), à plus forte raison son exclusion d’un établissement (CE, 1er décembre 1971, ministère éducation nationale c/ Humblot ),
Au niveau procédural, ces mesures d’ordre intérieur permettent aux juridictions administratives de ne pas être inondé par des litiges de très faible ampleur, ainsi, lorsque le juge administratif est face à une telle mesure, il peut opposer au requérant l’irrecevabilité de sa requête. Le recours est alors rejeté sans examen au fond. La mesure d’ordre intérieur se trouve être un instrument efficace de régulation des flux contentieux.
Selon M. Pellissier, les mesures d’ordre intérieur constituent "l’un des points d’équilibre entre les exigences de la légalité et celles d’une bonne administration des services publics et de la justice".
Le Conseil d’État s’intéresse dorénavant à redéfinir la limite de ses mesures d’ordre intérieur dans le domaine de la fonction publique. Puisqu’en matière pénitentiaire, il a déjà redéfini le cadre des mesures d’ordre public cela a provoqué le rétrécissement du champ des mesures d’ordre intérieur.
B)Rétrécissement du champ des mesures d’ordre intérieur
Les mesures d’ordres intérieur qu’avait défini le juge il y de nombreuses années n’en sont peut être plus aujourd’hui et à l’inverse des mesures qui étaient considérés comme des mesures susceptible de recours devant le juge peuvent avoir revêtu un caractère minime quant à ses effets. C’est pour cela que le Conseil d’Etat à du revoir les critères de qualification des mesures d’ordre public. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, le Conseil d’État a souhaité réduire le champ des mesures d’ordre intérieur pour permettre la contestation de décisions aux effets désormais considérés comme non négligeables.
Nous nous intéresseront tout particulièrement à la discipline pénitentiaire qui à attiré l’attention des juges notamment par les contrôles juridictionnel des sanctions disciplinaires qu’ils leur étaient présenté et qui permet surtout d’illustrer ce phénomène de rétrécissement du champ de la mesure d’ordre intérieur.
Dans un arrêt Fauqueux du Conseil d’Etat datant du 28 Février 1996, le juge avait décidé que le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré était une mesure d’ordre intérieur, cependant en 2003, dans l’arrêt Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Remli, le juge à opté pour une solution contraire, retirant du champ de la mesure d’ordre intérieur les décisions de placement à l’isolement d’un détenu.
Cet arrêt de 2003 était venu compléter un arrêt du 17 Février 1995, l’arrêt Marie dans lequel la punition de cellule avait été définie comme décision susceptible d’être déféré au juge compte tenu de la nature et de la gravité de la mesure. La jurisprudence avait donc posé des critères autorisant un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des mesures pénitentiaires internes les plus graves. En 2003, les deux critères de la nature et de la gravité d’une mesure n’on plus été considéré comme conditions cumulatives afin d’ouvrir le recours au juge, mais comme complémentaire puisque que seul la gravité de la mesure avait justifié le contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaires. La confrontation de ces décisions montre un assouplissement jurisprudentiel concernant les deux critères permettant de distinguer les mesures d’ordre intérieur des décisions susceptibles de recours juridictionnel. L’un est relatif à la nature de la décision, l’autre à ses effets. Avant cet arrêt Marie, les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus étaient considérées comme de simples mesures d’ordre intérieur ne pouvant, à ce titre, donner lieu à contestation devant le juge administratif.
Ensuite, par trois arrêts du 14 décembre 2007, le Conseil en sa plus haute formation a adopté une nouvelle « grille de lecture » afin de déterminer si une décision prise à l’encontre d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ou non. Dans l’arrêt Ministre de la justice, garde des Sceaux c/ M. Boussouar, il s’agissait d’un changement d’affectation d’un établissement pénitentiaire à un autre.
Ces 3 arrêts donnent toute sa portée à la jurisprudence Marie laquelle énonce qu’une punition de cellule constitue une décision faisant grief « eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure », il y a lieu d’apprécier la nature et l’importance des effets de la mesure sur la situation du détenu.
Dans un arrêt du 9 avril 2008 (M. Rogier), ces notions de nature et de gravité de la mesure se précisent. Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le pourvoi en cassation d’un détenu, à l’encontre du rejet par le juge des référés du tribunal administratif de sa demande tendant à la suspension de la décision qui le transférait d’une maison d’arrêt à un centre de détention, il alléguait la violation de ses droits et libertés fondamentaux : c’était une belle occasion de mesurer la pertinence de la jurisprudence inaugurée par les arrêts du 14 décembre 2007. Le premier juge estimait que la décision dont la suspension était demandée était une mesure d’ordre intérieur et ne pouvait donc faire l’objet d’une requête en annulation, ce que confirme le juge de cassation. Cependant la portée de cet arrêt sera considérable puisque le juge relève les arguments qui lui permettent d’affirmer qu’aucun droit fondamental n’est en cause. C’est ainsi qu’un nouveau critère de détermination de la mesure d’ordre intérieur apparait : la violation des droit et libertés fondamentaux. Notre arrêt du 25 septembre 2015ici commenté ne fait pas état d’un déplacement pénitentiaire mais d’un changement d’affectation, cependant on peut voir que les évolutions jurisprudentielles apportée par la matière pénitentiaire à été consacré puisque l’arrêt fait mention que peuvent faire l’objet d’un recours les décisions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux du requérant. Tout comme dans l’arrêt Rogier, dans l’arrêt ici présent rejette les demandes du requérant au motif que la mesure contestée ne viole pas les droits et libertés fondamentaux et que donc cette mesure est d’ordre intérieur insusceptible
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