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Le nom, élément crucial de l'identité

Par   •  7 Décembre 2018  •  2 038 Mots (9 Pages)  •  472 Vues

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L'Etat civil est tenu en France comme dans les territoires et les départements d'outre-mer sous la responsabilité des maires. À l'étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les Français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence. Les actes concernant les français nés à l'étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des Etats indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l’état civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaire civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrang.

b) L’organisation.

§1_ Les officiers de l'état civil.

Un décret du 20 septembre 1792 qui confie l’état civil aux municipalités pour les établir et les conserver. Le maire est en principe l’officier d’état civil. Si le maire est absent, suspendu ou empêcher, il est remplacé par un adjoint (1er puis 2e...) sinon c’est un conseiller municipal désigné par le conseil ou sinon le 1er dans le tableau c’est à dire celui qui a obtenu le plus de suffrage !

Parallèlement, même si le maire est bel et bien présent, il peut déléguer certains pouvoirs soit à un adjoint, soit à un conseiller, il n’est pas tenu de suivre l’ordre du tableau. Depuis la loi du 15 mars 1954, le maire peut même déléguer ses fonctions à une personnes qui n’appartient pas au conseil municipal, pourvu qu’il s’agisse d’une fonction appartenant à la mairie (secrétaire de mairie le plus souvent). Tous les agents communaux peuvent recevoir, rédiger tous les actes de l’état civil sauf celui du mariage. L’officier d’état civil exerce une fonction d’ordre judiciaire, il ne dépend pas du préfet mais du procureur de la République.

§2_ Les registres et les actes.

A. Les règles générales.

Les actes d’état civil sont rédigés sur des registres tenus en doubles exemplaires de la sorte qu’à la fin de chaque année l’officier d’état civil effectue un certain nombre de formalités de clôture d’état et que le second registre soit envoyé au greffier du tribunal d’instance, le premier restant à la mairie. De même un livret de famille est donné aux couples mariés par la suite aux mères célibataires et maintenant aux concubins. Les actes de l’état civil sont rédigés à l’initiative des époux, des déclarants, parfois en présence de témoins. Il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

B. Les règles particulières.

L’acte de naissance : tout doit être déclaré dans les 3 jours qui suivent l’accouchement par le père où toute personne qui était à l’accouchement. Passé ce délai de 3 jours, l’officier doit refuser la déclaration qui ne pourra plus s’effectuer que par un jugement. De plus les personnes qui auraient dû déclarer la naissance dans les 3 jours encourent des sanctions pénales. La déclarations n’a aucune incidence sur la reconnaissance de l’enfant car il faut distinguer la déclaration et l’acte de reconnaissance.

L’acte de naissance contient des mentions obligatoires : nom, prénoms, domicile, jour, lieu, sexe... même si le déclarant est le père, on n’a pas à demander le nom du déclarant. Si l’enfant est né vivant et viable mais qu’il décède avant le délai de 3 jours et qu’il n’a pas été déclaré, un problème se pose ! Jusqu'à la loi du 8 janvier 1993, quand on signaler qu’il y avait un acte de naissance puis une mort, on dressait alors un seul acte : l’acte de l’enfant sans vie.

Depuis, l’officier d’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès à conditions qu’on lui présente un certificat médical qui prouve que l’enfant est né vivant et viable et un autre qui précise le jour et l’heure de la naissance et du décès. Ce n’est qu’à défaut que l’officier fera un acte d’enfant sans vie. Les 2 raisons de cette loi est que pour les parents, c’est plus facile à accepter, mais cela a aussi des conséquences financières : cela veut dire qu’un certain nombre de prestations financières seront accordées à la mère.

L’acte de décès : tout décès doit être constitué par un acte d’état civil sur la déclaration d’un parent du défunt où sur celle d’une personne qui possède les renseignements les plus exactes et les plus complets sur l’état civil du défunt. Les mentions obligatoires sont à l’article 79.

Section 2: L'utilité des actes de l'état civil.

La publicité.

Contrairement aux actes notariés communiqués qu’aux partis, les actes de l’état civil sont à la disposition du public. Seulement tout le monde ne peut pas obtenir toutes les informations.

N’importe qui peut obtenir la copie intégrale d’un acte de décès. Mais pour tous les autres actes : mariage, naissance, reconnaissance d’enfant naturel..., une copie ne peut être délivrée qu’à certaines personnes : la personne intéressée, ascendants et descendants, le conjoint, le représentant légal, le procureur de la République.

Toutes les autres personnes ne peuvent obtenir de ces actes qu’un extrait sommaire qui reproduit un minimum d’information. On peut demander une fiche d’état civil même si certains événements sont inscrits au répertoire civil : la mise en tutelle ou en curatelle d’un incapable majeur (régime de protection allégée par rapport à la tutelle car les individus en curatelle présente une meilleure faculté mentale).

L’hypothèse d’une modification par un couple du régime matrimonial qui figure au répertoire civil. Si un individu se trouve dans l’une de ses situations, en marge de son acte de naissance, figurera la mention répertoire civil. Cela se justifie uniquement par l’intérêt des tiers. S’il est en présence d’un cocontractant il sera mentionné. C’est de même en cas d’absence ou de régime de séparation matrimoniale.

La force probante des actes d’état civil : les naissances, mariages, décès ne peuvent se prouver que par des actes d’état civil établi par des officiers d’état civil. Ce sont des actes authentiques, ils font foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois il y a un petit contentieux.

Section 3: le contentieux.

Si l’on se rend compte d’une erreur dans l’acte de l’état civil,

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