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La soumission de l'activité administrative au droit

Par   •  2 Novembre 2018  •  22 558 Mots (91 Pages)  •  558 Vues

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Le préambule de 1958 fait référence à des textes dont l’objet est de protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux et qui ont tous comme lui valeur positive et constitutionnelle.

Parmi ces textes on retrouve le préambule de 1946 qui a vu sa valeur juridique reconnu depuis l’arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 1950 (Arrêt DEHAENE) qui consacre le droit de grève et en détermine les limites.

Le Conseil constitutionnel c’est lui aussi référé au préambule de 1946 dans sa décision

N°74-54DC (Loi relative à l’IVG) pour lui accordé explicitement une valeur constitutionnelle et normative.

Le préambule de 1946 est d’ailleurs une norme fortement sollicité par le juge administratif qui a reconnu une positivité aux éléments de ce texte composite et en particulier aux principes particulièrement nécessaire à notre temps.

Néanmoins, l’application des différents alinéas du préambule de 1946 va dépendre de leur degré de précision

Comme l’explique AGNÈS ROBLOT-TROIZER, « la question de l’applicabilité du préambule, loin d’appelé une réponse univoque, appelle une réponse variable selon les alinéas et la jurisprudence administrative témoigne de cette diversité. »

On pourrai en dire de même s’agissant de la DDHC de 1789 à laquelle renvoie également le préambule de 1958.

La DDHC du 26 août 1789 proclame une série de droit individuelle, naturelle et imprescriptible. La DDHC pose aussi les fondements de l’organisation politique de la société postmonarchique. Elle s’est vue reconnaitre valeur de droit positif par le Conseil constitutionnel à l’occasion de sa décision du 27 décembre 1973 (Taxation d’office) qui a permis au Conseil de se référer au principe d’égalité devant la loi contenu dans l’Art 6 du la DDHC.

Chaque Art de la DDHC a valeur constitutionnelle et le Conseil constitutionnel a accepté de statuer sur tous les moyens tiré de la violation d’un Art de la déclaration quel qu’il soit et il ne semble pas avoir montré une quelconque réticence à l’égard de l’un d’eux.

Le juge administratif pour sa part se sert de la DDHC de 1789 comme norme de référence.

L’utilisation de la DDHC a permis au juge administratif de développer une abondante jurisprudence. Le Conseil d’État à même devancé le Conseil constitutionnel puisse qu’il a considéré que les dispositions de la déclaration de 1789 pouvaient avoir une applicabilité directe depuis son arrêt du 7 juin 1957 (Arrêt COMDAMINE) par lequel le Conseil d’État a confronté un acte administratif aux Art 8, 9 et 10 de la DDHC.

Il reste que l’application des différents Art n’est pas homogène. Certains Art de la DDHC édictent de véritables normes immédiatement applicable, c’est la cas de l’Art 6 duquel le juge administratif fait découler le principe d’égalité et de l’Art 10 qui porte en lui le respect de la liberté de conscience qui a fait l’objet d’un abondant contentieux devant le juge administratif (Conseil d’Ét 24 février 1992 - département du DOUDS contre Vrizéti). D’autres dispositions de la DDHC est plus difficile à déterminés. On peut noter en ce sens que l’Art 3 de la DDHC de 1789 relatif à la souveraineté nationale n’est pas utilisé comme norme de référence par le juge administratif.

Cette prudence du juge s’exprime aussi à l’égard de certaines dispositions de la charte de l’environnement.

La Charte de l’environnement adopté en 2004 est introduite dans la C° de 1958 par la loi constitutionnelle du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.

C’es un texte complexe et original divisé en 2 parties distincts; d’une part un long exposé des mots et d’autre part 10 Art dont l’objet est apriori d’avoir une portée plus normative.

Le Conseil constitutionnel n’a fait aucune difficulté pour reconnaitre valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a eu à connaitre à plusieurs reprise de la Charte de l’environnement tant sur le fondement de l’Art 61 de la C° que dans le cadre de la QPC de l’art 61-1 de la C° (contrôle à posteriori)

Dans sa décision N°2008-564DC du 19 juin 2008 (DC—> Le juge statu sur le fondement de

l’Art 61) « loi relative aux OGM », le Conseil constitutionnel à affirmé explicitement que l’ensemble des droits et des devoirs définit par la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle.

Il a donc déduit qu’il lui incombait de s’assurer que le législateur n’a pas méconnu le principe de précaution définit par l’Art 5 de la Charte de l’environnement. Le juge administratif et en particulier le Conseil d’État applique lui aussi la Charte de l’environnement et il réaffirme sa portée normative. C’est cependant aux actes de l’administration que le juge administratif est le plus souvent appelé a confronter les disposition de la charte de l’environnement et à prononcer dans certains cas des annulations. Le Conseil d’État a indiqué dans son arrêt d’Assemblée du 3 octobre 2008 (Commune d’Annecy) que « les dispositions de la Charte s’impose au pouvoir public et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respective. » Cet arrêt « Commune d’Annecy » a permis au Conseil d’État de préciser en particulier que l’Art 7 de la Charte consacre un droit d’accès aux informations détenus par les autorités publiques.

La constitutionnalisation de la Charte de l’environnement impose son respect par le législateur et l’administration qui doit également appliquer les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d’autres principes à valeur constitutionnelle.

C- Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et autres principes à valeur constitutionnelle

Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) sont intégrés au bloc de constitutionnalité du fait d’un renvoi qui est opéré par l’alinéa 1 du préambule de la C° de 1946 selon lequel « le peuple français (…) réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’Homme et du citoyen consacré par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Cette référence exprime la volonté

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