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LIGNES DIRECTRICES

Par   •  18 Janvier 2018  •  2 105 Mots (9 Pages)  •  491 Vues

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Après avoir étudié le conflit des parties concernant la nature des litiges et après avoir donné le point de chacun sur la conception de cet acte, il est nécessaire de faire ressortir la définition du principe de l’orientation générale dégagé par les juges dans cet arrêt, ainsi que son régime juridique (B).

B) L’orientation générale un principe dont ne peut se prévaloir l’administré

Dans son attendue numéro 4 l’arrêt que nous commentons fait ressortir l’idée de l’orientation générale, cette idée est à distinguer de celle de la ligne directrice, autant par son régime juridique que par des critères propres à chacun.

Ici, la circulaire donne des instructions aux préfets sur la manière dont ils doivent organiser les mesures de régularisation des étrangers. En l’espèce Mr B.A ne remplit pas toutes les conditions pour avoir un titre de séjour. Toutefois le préfet peut prendre une mesure gracieuse et exceptionnelle pour régulariser la situation d’un étranger compte tenus des éléments de sa situation.

Le principe disposé dans le considérant numéro 4 donne le principe de distinction entre les orientations générales et les lignes directrices. Si un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans définir les conditions permettant de définir à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, alors, l’autorité compétente peut encadrer l’action de l’administration en déterminant par voie de lignes directrices et sans édicter de conditions nouvelles, les critères permettant de mettre en œuvre le texte. Dans ce cas rappelons le, les personnes en droit de prétendre à l’avantage en cause peuvent se prévaloir de ces dites lignes directrices.

Au contraire, lorsque l’administration peut accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut faire valoir aucun droit, l’autorité compétente peut définir des orientations générales pour l’octroi de ces mesures de faveur sans que l’intéressé, en l’espèce Mr. B.A, ne puisse se prévaloir des orientations générales.

Il est vrai que le cas d’espèce correspond à la situation de Mr B.A, celui-ci ne peut pas se prévaloir des droits et avantages énoncés dans la circulaire « Valls », étant en situation irrégulière. L’autorité compétente a donc définit des orientations générales, enfin, le Conseil d’Etat considère celle-ci comme non-invocable.

Il est donc essentiel de rappeler que le régime contentieux de l’orientation générale est moins avantageux pour l’étranger que celui de la ligne directrice.

Dans cette décision le Conseil d’Etat considère alors dans le cas de cette circulaire de régularisation que dès lors qu’elle ne vise qu’à orienter la «faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation ». Alors la régularisation n’étant pas un droit mais une simple demande de faveur le texte qui vise à en encadrer l’exercice ne peut être considéré comme une ligne directrice dont le justiciable ne pourra pas se prévaloir. Toutefois, le justiciable pourra soulever compte tenu de sa situation personnelle le fait que la décision du préfet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Il ressort alors de cette première partie l’envie du Conseil d’Etat de réaffirmer le principe de la non-invocabilité des ordonnances devant les juges administratifs, nous avons vu le litige entre les deux parties ainsi que le principe nouveau d’orientation générale dans le droit administratif. Désormais, il parait important de voir l’évolution jurisprudentielle du Conseil d’Etat sur la question de la régularisation des étrangers (II).

II) l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’appréciation des ordonnances

L’évolution jurisprudentielle d’une juridiction n’est pas sans raison, elle provient d’une réflexion des juges ainsi que du regard des décisions antérieur (A), de plus cette évolution n’est pas sans rappeler le rapprochement du Conseil d’Etat vers le droit souple depuis de nombreuses années (B)

A’) Une solution attendue du Conseil d’Etat

Dans le milieu administratif, cette décision était attendue, elle se conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait refusé de consacrer un droit constitutionnel des étrangers à séjourner en France (Conseil constitutionnel, 9 juin 2011, 2011-6390 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité) cette décision découle aussi d’un principe qui avait déjà été donné par le Conseil d’état il y a 16 ans en l’occurrence l’absence de droit des sans papiers à la régularisation de leurs situation (CE, 22 février 1999, Epoux Useyn).

Toutefois, des litiges semblables à celui en question se sont vu donner une autre réponse, les juridictions inférieures ont déjà considéré la qualification de ligne directrice « au circulaire Valls » (CAA Bordeaux, 30 juin 2014) mais ce n’est pas une généralité car des juridictions d’appel avaient déjà considéré que cette ordonnance n’était pas une ligne directrice et ne pouvait alors pas être soulevé devant le juge administratif (CAA Paris, 4 juin 2014, Hamadi Haouaji).

Enfin, le Conseil d’Etat dans son rapport annuel de 2013 avait déjà relevé la proximité des circulaires relatives à la régularisation des sans-papiers avec les lignes directrices (CE , rapport annuel, 2013, page 144-145)

Le conseil d’état a considéré qu’il existait plus d’inconvénients que d’avantages à reconnaitre ces circulaires en qualités de ligne directrice. Les juges ont pensé que rendre ces textes trop opposables à l’administration allait mener à un risque que les autorités compétentes n’en édictent plus et recommande à ses services un rejet systématique des demandes.

D’un autre point de vu, nous pouvons aussi nous demander l’avantage qu’à réellement cette décision pour ceux qui demandent une régularisation. En effet, ne plus pouvoir soulever cette ordonnance constituera une difficulté d’autant plus importante que les demandes de régularisation sont souvent faites par des personnes vivant déjà sur le territoire Français de façon irrégulière.

Enfin, après avoir étudié l’évolution des décisions rendues par les juges administratifs concernant ce domaine de droit, nous pouvons désormais remarquer le pas supplémentaire fait par le Conseil d’Etat vers

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