Jean de Terrevermeille, tractatus
Par Ninoka • 28 Mars 2018 • 1 521 Mots (7 Pages) • 1 175 Vues
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patrimoniale, que les textes canoniques appelle aussi « hérédité » (..) ; l’autre est la simple succession, aucunement patrimoniale ni héréditaire, mais provenant de l’abandon par un autre d’un bien ou d’une position (…) »
La nature juridique de la succession provient de la coutume de ce fait, elle ne relève pas du droit privé selon l’auteur. Selon lui, la fonction royale survit à la mort du roi.
C’est ainsi que dans cet extrait, l’auteur estime qu’il y a deux sortes de successions : une succession patrimoniale et une simple succession.
La première succession, la succession patrimoniale est héréditaire en revanche la deuxième elle n’est selon l’auteur qu’une simple succession.
Cette dernière sorte de succession est celle prévue pour la Couronne de France, pour cela le roi abandonne son titre à sa mort pour le roi suivant.
« 11e conclusion : il est vrai de dire que c’est par la seule force de la coutume qu’on succède (…) qui défère le royaume au successeur »
L’auteur explique dans cet extrait que en raison de la seule force de la coutume, et non pas en vertu de la volonté du roi prédécesseur ou en vertu de son testament. La couronne sera transmise au fils aîné ou celui qui se trouve être dans la position de successeur, cette personne ne peut véritablement se dire l’héritier du roi défunt car c’est la coutume qui défère la succession.
L’auteur dans cet extrait démontre l’existence d’une distinction entre la loi successorale royale et celle du droit commun. Jean de Terrevermeille rejette la conception ancienne du roi, il est démontre explicitement sa position.
II. Les conséquences du caractère statutaire de la succession
À partir de la démonstration du caractère statutaire de la succession royale, Jean de Terre-Vermeille tire deux conséquences. Il formule, dans un premier temps, le principe d’indisponibilité de la Couronne (A) ; ce principe est intangible (B).
A. La couronne : Le principe de l’indisponibilité
l. 14 à 16 : [Les rois de France n’ont jamais pu, pas plus que le roi actuel ne le peut, faire de testament relatif au royaume, ni constituer pour celui-ci comme héritier leur fils aîné ou une autre personne.]
L’auteur expose, dans ce passage, le principe d’indisponibilité de la Couronne de France. Et ce principe repose sur une interdiction de faire (non facere).
l. 16 à 22 : [Cette conclusion se prouve par le fait que, comme il a été dit ci-dessus, selon la coutume il n’a pas été établi qu’on puisse disposer du royaume par testament ; il a été statué sur ce point par le droit commun, selon lequel la faculté de tester ne s’applique pas aux royaumes, qui ne donnent pas lieu non plus à une succession héréditaire. En effet, ce que la coutume ou le statut n’a pas soustrait au droit commun demeure régi par les règles de droit commun. On en conclut que ce qui n’est pas changé, pourquoi interdirait-on de le maintenir ? (comme dit le Code de Justinien).]
L’auteur expose le fondement sur lequel le principe repose. Étant donné que la coutume ne prévoit pas (elle n’autorise pas expressément) la disposition de la Couronne par voie testamentaire, alors ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent. En l’espèce, les règles du droit commun imposent le respect du principe d’indisponibilité de la couronne : le roi ne peut faire de testament relatif au royaume.
B. Le royaume : le principe de l’indisponibilité
« 18e conclusion : le roi de France (….) car il n’est pas permis au roi de changer les choses qui ont été établies relativement au statut public du royaume »
Le royaume n’est plus la personnalité personnelle du roi, le royaume devient inaliénable.
Le roi n’est plus le propriétaire du royaume il ne s’agit plus de « son domaine » il n’est que l’infruitier », il peut en tirer les revenus, en user, mais il n’a pas le droit d’en disposer de l’abréger, de le vendre etc.
Au départ, le domaine ne représente qu’une simple assise territoriale, puis peu à peu l’expression du pouvoir royal. C’est ainsi que les rois cherchèrent à le faire évoluer.
En effet, par des batailles, Philippe Auguste réussit à faire augmenter le domaine royal, son fils Louis VIII en fit de même. Philippe le Bel, entouré de juristes utilisa le droit en confisquant des terres afin de les rattacher au domaine.
La Couronne, quant à elle, représente la dignité royale.
La distinction fondamentale entre le domaine fixe (état des terres du royaume au moment où le roi monte au royaume) et le domaine casuel (les territoire ajouté tombe à la mort de son prédécesseur dans le domaines fixes) est posé avec deux exceptions au principe de l’inaliénabilité du domaine fixe.
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