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Généralités sur les droits de l'homme.

Par   •  6 Juin 2018  •  8 842 Mots (36 Pages)  •  533 Vues

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Réfugiés et personnes déplacées : droit international humanitaire et rôle du CICR

30-04-1995 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 812, de Jean-Philippe Lavoyer

Jean-Philippe Lavoyer est né en 1950 à Berne (Suisse), où il a obtenu un brevet d’avocat en 1976. De 1984 à 1988, il a été délégué du CICR en Afrique du Sud, en Somalie et en Afghanistan. Après trois ans passés au sein de la Division juridique, il a été en poste au Koweït de 1991 à 1994. Il est à présent de nouveau membre de la Division juridique. Il continue de faire régulièrement des missions, en particulier dans le cadre des efforts de diffusion du droit international humanitaire.

1. Introduction

Le but de cette brève étude est tout d’abord de faire ressortir l’importance que revêt, pour les réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (ci-après personnes déplacées), le droit international humanitaire, et, en particulier, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Non seulement cette branche du droit international protège ces catégories de personnes lorsqu’elles sont victimes de conflits armés, mais encore ses règles, si elles étaient appliquées scrupuleusement, permettraient d’empêcher la plupart des déplacements.

Il convient en outre de relever le rôle particulier que joue le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des réfugiés et personnes déplacées, rôle combinant l’intervention juridique avec l’action opérationnelle. Le mandat des autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après le Mouvement) est également exposé [1 ] .

Nous commencerons par rappeler quelques notions de base du droit international humanitaire, pour ensuite parler brièvement du mandat du CICR, et aborder les problématiques des réfugiés et personnes déplacées sous un angle juridique et institutionnel. Pour conclure, nous ferons quelques remarques quant à la réflexion en cours sur les personnes déplacées.

2. Le droit international humanitaire

Le droit international humanitaire, appelé aussi droit des conflits armés ou droit de la guerre, est constitué de règles qui, en temps de guerre, visent à protéger les personnes qui ne participent pas, ou qui ne participent plus, aux hostilités, et à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre. Il s’agit d’un droit «réaliste», qui tient compte aussi bien des exigences d’humanité , principe sous-jacent à tout le droit humanitaire, que de considérations de nécessité militaire . [2 ]

Les principaux instruments de droit humanitaire sont les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977. Les Conventions de Genève protègent les personnes suivantes: les militaires blessés, malades et naufragés (Ilre et Ile Conventions), les prisonniers de guerre (Ille Convention), la population civile, en particulier sur territoire ennemi et dans les territoires occupés (IVe Convention). Les Protocoles additionnels ont surtout renforcé la protection de la population civile contre les effets des hostilités. Ils limitent également les moyens et méthodes utilisés en cas de guerre.

Pratiquement, tous les Etats sont aujourd’hui Parties aux Conventions de Genève de 1949 [3 ] . Pour ce qui est des Protocoles additionnels, la tendance à l’universalité se confirme [4 ] . Le droit international humanitaire connaît deux régimes de protection:

- les conflits armés internationaux: les Conventions de Genève et le Protocole I de 1977 sont applicables;

- les conflits armés non internationaux: dans ces situations de conflit interne ou de guerre civile, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et le Protocole Il de 1977 sont applicables [5 ] .

Parmi les traités de droit humanitaire concernant l’emploi de certaines armes, il convient de mentionner l’importante Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, dont l’un des trois Protocoles limite l’usage des mines.

Les Etats ont une responsabilité collective par rapport au respect des Conventions de Genève et des Protocoles par les autres Etats et les mouvements d’opposition armés [6 ] . Ils ont en outre l’obligation de poursuivre devant leurs propres tribunaux les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions graves. Ils pourront aussi les remettre à un autre Etat afin qu’elles y soient jugées [7 ] .

Le droit humanitaire et le droit international des droits de l’homm e, quoique deux branches distinctes du droit international public, poursuivent un but commun: la protection de l’être humain. Le droit humanitaire protège les droits de l’homme les plus fondamentaux dans les situations extrêmes que représentent les conflits armés. C’est donc dans un esprit de complémentarité qu’il faut considérer ces deux domaines, auxquels il convient d’ajouter le droit des réfugiés.

Pour les situations de troubles et autres situations de violence non couvertes par le droit humanitaire, on aura recours au droit international des droits de l’homme et aux principes humanitaires fondamentaux, regroupés en particulier dans la «Déclaration sur les normes humanitaires minimales» adoptée à Turku (Finlande) en 1990 [8 ] .

Les Conventions de Genève et les Protocoles contiennent des dispositions très précises. On se limitera à résumer ci-après quelques règles de comportement particulièrement importantes qui s’appliquent à tous les conflits armés:

- les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, aux hostilités, tels les blessés, les malades, les prisonniers et les civils, seront respectées et protégées en toutes circonstances;

- les civils doivent être traités humainement; sont en particulier interdites les atteintes à leur vie, toute forme de torture et de mauvais traitement, la prise d’otages, les condamnations prononcées sans un procès équitable;

- les forces années doivent toujours faire la distinction entre les personnes civiles et biens civils, d’une part, et les combattants et objectifs militaires, d’autre part; il est interdit d’attaquer des personnes et biens civils; toutes les mesures de précaution seront prises pour épargner la population civile;

- il est interdit d’attaquer ou de détruire les biens indispensables à la survie de la population civile (par exemple: les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail,

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