Commentaire de la QPC nº2016-546 posée par le Conseil Constitutionnel le 24 juin 2016.
Par Orhan • 27 Mai 2018 • 3 613 Mots (15 Pages) • 623 Vues
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Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts prévoit des peines principales d’emprisonnement et d’amende qui varient selon que les actes sont qualifiés de « fraude simple » ou de « fraude aggravée ». Ces peines sont encourues « indépendamment des sanctions fiscales applicables ». La fraude fiscale simple est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans et d’une amende dont le montant maximal est de 500 000 euros. La fraude fiscale est aggravée lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen d’achats ou de ventes sans facture, ou au moyen de factures fictives, ou lorsqu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés. Le montant de l’amende est fixé à 750 000 euros.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1741 du code général des impôts prévoient des peines complémentaires facultatives de privation des droits civiques, civils et de famille et de publicité de la décision prononcée.
La QPC nº2016-546 présentée par M. Jérôme C. devant la Cour de cassation précisait qu’étaient contestés « les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention ». Dans la motivation de sa décision de renvoi, la Cour de cassation avait précisément identifié l’article 1729 du code général des impôts « dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de la loi nº2008-1443 du 30 décembre 2008 », et l’article 1741 du même code « dans sa rédaction issue de la loi nº2012-354 du 14 mars 2012 ».
Le Conseil s’est fondé sur ces éléments pour considérer qu’il n’avait pas à établir la version des dispositions contestées dont il était saisi. Il a donc considéré qu’il était saisi de l’article 1729 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 et de l’article 1741 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 (décision nº2016-546 QPC, paragraphe 1).
- La délimitation du champ de la QPC
A la suite de la révélation, en décembre 2012, de l’existence d’un compte bancaire en Suisse non déclaré au nom de M. Jérôme C, le parquet de Paris a diligenté à son encontre une enquête préliminaire suivie de l’ouverture d’une information judiciaire le 19 mars 2013.
Après avoir recueilli l’avis conforme de la CIF le 26 avril 2013, l’administration fiscale a déposé une plainte à l’encontre du requérant e de son épouse pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts à raison de la souscription de déclarations minorées, notamment en matière d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012. Par ailleurs, l’administration a engagé un contrôle fiscal à l’encontre de M. Jérôme C. et de son épouse. Il se sont vus notifier le 18 novembre 2013 une proposition de rectification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de contribution exceptionnelle sur al fortune au titre des années 2007 à 2012. Il en est résulté des suppléments d’imposition assortis de la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par un arrêt nº2117 du 30 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel la Question prioritaire de Constitutionnalité au motif qu’elle « présente un caractère sérieux en ce qu’elle porte sur a compatibilité des dispositions critiquées avec le principe de nécessité des délits et des peines » dès lors que ces dispositions « sont susceptibles de permettre, en violation de ce principe, que des mêmes faits, définis et qualifiés d’une manière identique, commis par une même personne, fassent l’objet de deux poursuites, fiscale et pénale, qui visent à protéger les mêmes intérêts sociaux, peuvent aboutir au prononcé de sanctions de nature équivalente et relèvent du même ordre de juridiction ».
Plusieurs contribuables ayant fait l’objet, à raison des mêmes faits, de sanctions fiscales et pénales sur le fondement des articles 1729 et 1741 du code général des impôts en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été admis à intervenir.
Dans cette affaire, le requérant, les autres parties au litige et les intervenants soutenaient que « les sanctions administratives et pénale respectivement instituées par les articles 1729 et 1741du code général des impôts s’appliquent aux mêmes faits commis par une même personne, protègent les mêmes intérêts sociaux, sont d’une nature et d’une sévérité équivalentes et, enfin, relèvent du même ordre de juridiction. L’application combinée de ces deux articles serait contraire à la règle de non cumul des peines dite communément « non bis in idem », au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu’au principe de proportionnalité des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (paragraphe 4).
Au regard de ces griefs, le premier ministre faisait valoir que la question devait être regardée comme portant sur l’ensemble des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et sur celles de l’article 1741 du même code qui sont susceptibles de réprimer les mêmes faits d’insuffisance déclarative. Il relevait que la question ne mettait pas en cause la répression pénale de la soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt. Il relevait également que cette question ne mettait pas en cause la répression pénale de la soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt au moyen du défaut de la déclaration.
Le Conseil Constitutionnel a fait le choix de restreindre le champ de la QPC de cette manière : « Est ainsi contestée a constitutionnalité des articles 1729 et 1741 du code général des impôts en cas d’insuffisance volontaire de déclaration. Compte tenu du champ d’application respectif de ces deux articles, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d’une part, sur les mots « soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt figurant dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1741 du même code » (paragraphe 5).
Il conviendra ensuite d’analyser le contrôle de constitutionnalité après avoir vu que le Conseil Constitutionnel a fait le choix de restreindre le champ de la QPC.
- Le contrôle de constitutionnalité
Le
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