Commentaire de l'arrêt du CE 10 avril 2015
Par Ramy • 25 Mars 2018 • 1 927 Mots (8 Pages) • 630 Vues
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seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à a consommation humaine. Les sociétés Red Bull on Premise et Red Bull off Premise ont encore une fois portée l’affaire devant le Conseil constitutionnel en formant une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d’état. Les sages ont alors considéré que c’était encore incohérent car le parlement veut taxer les boissons avec beaucoup de caféine pour un motif de santé publique mais il ne taxe pas de la même manière toutes les boissons dites « caféinées ». A nouveau, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et a annulé ce second dispositif.
Il a donc fallu une troisième disposition législative en 2014 pour que le parlement puisse taxer le Red Bull. Conformément à la décision des sages il a supprimé la référence au caractère « énergisant » des boissons. Au titre de la taxe sur les boissons caféinées, « Taxe Red Bull », le rendement prévu en 2016 est de zéro euro car la recette du Red Bull a été modifiée et cette boisson est passée en dessous du taux de caféine à partir duquel la taxe est déclenchée. Néanmoins, bien que le Conseil constitutionnel veille au respect du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt et assure un contrôle sur la cohérence du dispositif sur les motifs, le Conseil d’état joue lui aussi un rôle d’une importance non négligeable. II- L’articulation entre les différentes juridictions L’articulation se fait tout d’abord entre le contrôle de constitutionnalité et celui de conventionnalité (A). Il sera, par conséquent, évoquée l’incompatibilité de l’article 1613 bis A du CGI avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (B). A- L’articulation entre le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité
Dans cette arrêt, la Haute juridiction administrative applique les principes qu’elle avait déjà énoncées récemment dans une décisions d’Assemblée plénière rendue en matière de pensions militaires le 13 mai 2011. Ainsi, selon le rapporteur public il en résulte que lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel ne permet pas au juge administratif de faire droit aux conclusions d’une requête, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce sa mission de contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l’Union européenne ou les engagements internationaux de la France. Cette mission découle de la primauté droit primaire, qui résulte de l’article 55 de la Constitution, des traités ou accords internationaux sur les normes législatives internes.
Le juge doit alors examiner s’il convient d’écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l’Union européenne.
En l’occurence, dans cet arrêt de 2015, en déclarant contraires à la Constitution les mots « dites énergisantes », le Conseil constitutionnel avait élargi l’assiette de l’imposition, qui s’appliquait désormais à toutes les boissons contenant un seuil minimal de caféine, qu’elles soient dites énergisantes ou non. Néanmoins, devant ce constat, le Conseil des sages avait décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces deux mots afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité car seul le Parlement est compétent pour créer une nouvelle contribution. Ainsi, les deux mots source de litige figuraient toujours dans la loi le 6 mars 2014, date à laquelle la circulaire contestée avait été publiée. Or, selon l’arrêt du Conseil d’état Société des Automobile Berliet du 22 juillet 1949, la légalité d’un acte administratif doit s’apprécier au regard des règles de droit applicables le jour où il a été pris. Cette circulaire d’interprétation de la loi n’était donc pas illégale à la date de son édiction. Par conséquent, le Conseil d’État ne pouvant annuler cette circulaire en tirant les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, a été conduit à examiner le moyen soulevé devant lui, tiré de l’incompatibilité de la loi avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose précisément que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune ». B- L’incompatibilité de l’article 1613 bis A du CGI avec l’article 14 de la CEDH Depuis l’arrêt Société Anonyme Financière Labeyrie du 12 avril 2002, le Conseil d’état admet que les stipulations combinées de l’article 1 du premier Protocole additionnel qui garantit le droit au respect des biens, et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe les discriminations, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi serait à l’origine de discrimination injustifiées entre contribuables.
Ainsi, la juridiction administrative suprême a énoncé le principe dans lequel une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l’article 14 de la CEDH, si elle n’est pas assortie de justifications objective et raisonnables. Autrement dit, la distinction doit poursuivre un objectif d’utilité publique ou alors être fondée sur des critères rationnels en rapports avec les buts de la loi.
Par conséquent, le 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a estimé que la différence entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de boissons « énergisantes » ou non, constitue une différence de traitement sans rapport avec l’objet de l’imposition donc contraire au principe d’égalité devant l’impôt. Le Conseil d’état n’ayant pas estimé que le législateur avait retenu un critère objectif comme le taux de caféine, mais l’appellation de « boissons énergisantes ou non, a déclaré incompatible, par ce même raisonnement, les dispositions de l’article 1613 bis A du CGI avec l’article 14 de la CEDH et avec l’article 1 du Premier protocole additionnel.
Cependant, l’article 1613 bis A reste actuellement en vigueur à l’exception des termes « boissons dites énergisantes » ce qui a pour effet d’élargir l’assiette de la contribution.
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