Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Civ. 2ème, 24 février 2005, No de pourvoi 03-13.536
Par Raze • 5 Décembre 2018 • 1 406 Mots (6 Pages) • 1 464 Vues
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Par cette décision de principe, la Cour de cassation a met fin a une période de jurisprudence inconstante qui a causé beaucoup d’incertitudes.
B. Vers la fin de l’ambiguïté par la décision de la Cour de cassation
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective qui n’est pas fonde sur la faute d’une personne responsable mais sur la garde d’une chose qui a été l’instrument d’un dommage. Pour cette raison on a besoin d’une analyse de la causalité qui soit plus précise et complexe que dans la responsabilité du fait personnel. Le fait de la chose doit être composé de deux éléments : l’intervention matérielle de la chose dans la production du dommage mais aussi une défectuosité, anormalité qui affect la structure ou le comportement de la chose. Quand on parle d’une collision avec une chose inerte on ne peut pas se prévaloir d’une présomption du rôle actif de la chose dans la production du dommage et la victime doit prouver l’existence de ce rôle actif. Cette condition d’anormalité de la chose est une mesure par laquelle on évite la situation ou tous les dommages dans lesquels est impliquée une chose étaient indemnisable, n’important pas la faute de la victime ou le rôle passif de la chose, sa position ou son comportement normal. La Cour de cassation a statué, âpres une période déroutante, que cette méthode d’apprécier le rôle actif de la chose, par l’analyse de son caractère anormal, doit rester la règle quand on établit la responsabilité du fait des choses. En même temps, en l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le caractère anormal de la chose provenait du fait que la baie s’est brisée d’un simple heurt de la victime, ce qui montre la fragilité de la vitre, fragilité qui se traduit par une anormalité dans la structure de la chose. On peut considérer que la Cour de cassation établit une présomption d’anormalité provenant de la fragilité de la chose quand on est dans un cas ou les choses en discussion sont des vitres, portes vitrées etc.
Pendant le temps, la condition de l’anormalité de la chose a été très discutée et la Cour de cassation a changé sa jurisprudence beaucoup de fois.
II. L’évolution de la jurisprudence-une position parfois contestée
Avant cet arrêt de principe de 2005 de la Cour de cassation, la position de la Cour a été changeante, une période de recherche on pourrait dire (A), et désormais, la jurisprudence a resté constante (B)
A. Une période de recherche avant l’arrêt de 2005
B. Une jurisprudence constante après cet arrêt de principe
Premièrement, on doit mentionner l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le même jour avec l’arrêt commentée, le 24 février 2005. Par ce fait, la Cour de cassation consacre la condition du caractère anormal de la chose avec persévérance. Cette fois, la cour rejet le pouvoir car dans cette affaire la structure ou le comportement de la chose (un tremplin) notamment sa présence n'avait rien d'insolite et d'anormal dans un lieu d'animation sportive. La Cour retient que le tremplin ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité et que la victime a détourné l’usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale. La Cour de cassation établit donc l'absence d'anormalité de la chose. Un autre exemple c’est un arrêt rendu aussi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2012. Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve la juridiction de proximité qui a jugée que la chose inerte( un muret) qui a entré en collision avec une personne, n’avait pas été l’instrument du dommage puisqu’il n’était pas placé dans une position anormale et sa présence était parfaitement visible pour une personne normalement attentive.
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