Commentaire d'arrêt CE 4 avril 2014 Tarn et Garonne
Par Andrea • 16 Septembre 2018 • 1 732 Mots (7 Pages) • 1 762 Vues
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Cet arrêt a simplifié l’habitude juridique en matière de contentieux des contrats administratifs, et a notamment simplifié la solution de l’arrêt Société Ophrys du 21 février 2001: l’arrêt du département du Tarn et Garonne surprime la possibilité pour les tiers d’attaquer un acte détachable antérieur au contrat, ils peuvent seulement attaquer le contrat directement en recours de plein contentieux. Il n’y a donc qu’un seul recours possible, la procédure est donc simplifiée.
Le Conseil d’Etat opère ainsi volontairement le choix d’une ouverture du prétoire du juge du contrat aux tiers sans pour autant définir avec précision quels sont les tiers intéressés, ce qui ne manquera pas de provoquer des décisions de principe pour le déterminer.
Le Conseil d’état a certes voulu étendre le champ d’accès du recours pour contester un acte administratif pour les tiers, mais il n’en a pas omis d’encadre cette nouvelle possibilité.
II – Un accès des tiers encadré et sous conditions au nom de la sécurité contractuelle
Cet arrêt énonce plusieurs principes qui limitent cette nouvelle action devant le juge en contestation en limitant cette action. Tout d’abord l’auteur du recours doit justifier d’un futur intérêt lésé par la conclusion du contrat (A) et mais ces limites sont prévues par le Conseil d’état afin de garantir une sécurité des relations contractuelles notamment pour les tiers (B).
A – La condition de justifier d’un actuel ou futur intérêt lésé
Le Conseil d’Etat dans cet arrêt énonce la condition que le juge du contrat se doit de vérifier si « l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine ». Les tiers peuvent donc attaquer un contrat administratif directement et devant le juge du contrat s’il la tiers à un intérêt à agir, ici un intérêt qui peut être lésé si le contrat est conclu par l’administration. Il en résulte qu’en réalité, tous les tiers ne peuvent pas attaquer un acte administratif de manière directe. La personne doit aussi être lésée de manière directe. L’auteur du recours se doit d’invoquer des irrégularités du contrat utilement en ce qui concerne les vices entachant la validité du contrat. Ces vices seront appréciées par le juge en fonction de leur importance et de leur conséquences.
Le rôle du juge est donc d’opérer un contrôle conséquent sur les moyens invoquer par l’auteur du recours contre un acte administratif.
Enfin le juge, après avoir consulté si sa décision n’affecterait pas de manière excessive l’intérêt général, il peut prononcer la résiliation du contrat, ou si le contrat a un contenu illicite ou affecté par un vice du consentement, le juge pourra d’office prononcer l’annulation totale ou partielle du contrat.
L’arrêt tente de poser des limites à cette nouvelle liberté que le Conseil d’état offre aux tiers, en rappelant que le recours reste sous la surveillance du juge et rappelle les pouvoirs du juge en matière d’annulation et de résiliation du contrat.
Reprenant ainsi les conditions de la jurisprudence SMIR-GEOMMES applicable aux référés précontractuels et contractuels, la recevabilité des tiers à contester les contrats se trouve éminemment restreinte, mais ceci en faveur de la sécurité des relations contractuelles.
B - Une primauté donnée à la sécurité des relations contractuelles
Si, selon D. Casas, les tiers pouvaient déjà « porter le fer au cœur du contrat et exiger jusqu’à son anéantissement », l’ouverture du contentieux de pleine juridiction contractuel à tous les tiers lésés constitue un tournant indéniable du droit des contrats administratifs.
Cependant, et contrairement aux apparences, cette avancée ne vise pas tant à ouvrir de manière massive le recours direct contre le contrat, qu’à unifier et rationaliser le contentieux des contrats administratifs.
Dans les faits, les restrictions d’action des tiers sont telles que des contrat illégaux pourraient échapper à toute censure en raison du fait que les requérants potentiels ne se verraient pas reconnaître d’intérêt à agir ou que les illégalités commises ne seront pas de celles qu’il peuvent invoquer. Dès lors, « si l’accès au juge n’est plus verrouillé, la sécurité contractuelle prévaut largement sur sa légalité »
Identifié par le rapporteur public Dacosta dans ses conclusions, avait posé une problématique. Comment conserver « l’équilibre entre les stabilité des relations contractuelles et droit au juge, tout en réduisant la durée de la période d’insécurité juridique, pour les parties, qui s’attache à l’existence des voies de recours? ».
La réponse à cette question fut celle adoptée par le Conseil d’Etat: « il s’agit de déplacer l’intégralité du débat contentieux devant le juge du contrat, quel que soit le tiers concerné, de telle sorte qu’aucune autre voie contentieuse ne puisse prospérer une fois le contrat signé ».
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