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Tarn et garonne

Par   •  8 Avril 2018  •  1 771 Mots (8 Pages)  •  584 Vues

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B. Le recours à l’encontre des actes détachables du contrat

Ce recours est ouvert à tous les actes détachables du contrat, aussi bien à sa formation que dans son exécution. Pour les actes détachables nés lors de la formation du contrat, il s'agit de la décision de le conclure et des actes préparatoires.

Dans l'arrêt Martin, le CE a estimé qu'un recours pour excès de pouvoir était recevable contre « tous les actes administratifs, même unilatéraux, qui l'avaient préparé et rendu possible ». En l'espèce , la délibération du Conseil Général du Loir et Cher est un acte préparatoire, elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par un tiers. Cependant, le tiers doit avoir un motif valable et il dispose d'un délai de deux mois à dater de la publication de l'acte. Les motifs de recours dépendent de l'interprétation que le juge en fera. Par l'arrêt Tarn et Garonne, le CE ouvre le recours direct contre le contrat à tous les tiers qui s'estiment lésés directement par sa passation ou ses clauses. Cet arrêt va encore plus loin que l'arrêt Tropic du 16 juillet 2007 autorisant un candidat évincé d'un marché public à contester le contrat devant le juge et à en obtenir l'annulation. Ce recours peut porter sur des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, mais aussi sur la procédure de passation du contrat.

Si on peut qualifier la décision du CE « d'historique », il peut être pertinent d'analyser les raisons d'un tel revirement.

II – Le revirement du Conseil d'Etat dans l'arrêt Tarn et Garonne.

La décision du CE dans l'arrêt précité a été motivé pour simplifier et unifier le contentieux des contrats publics qui était extrêmement complexe. Mais, le Droit de l'Union européenne, de plus en plus présent, implique une interprétation plus précise des textes et laisse moins de champ à la décision du juge.

A. l'influence du Droit européen dans les décisions du Conseil d'Etat.

Le requérant, M.A, dans l'arrêt Tarn et Garonne , a basé sa contestation sur un règlement de la Commission européenne « établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ». Ce qui prouve que le droit européenne favorise les recours de tiers contre l'administration. Ainsi le développement du Droit Européen, remet en cause le rôle du CE dans la jurisprudence. Si nos lois internes étaient inspirées en grande partie par le CE, les choses ont bien changé, et même si l'avis du CE est encore très important, le CE est dorénavant obligé de tenir compte des décisions des juges européens, sans pouvoir contredire ces décisions. L'UE réclame en effet une codification du Droit administratif non-contentieux mais « le principe de bonne administration », inscrit dans la charte des droit fondamentaux, est « juridiquement opposable » et consacre « Le droit pour toute personne à ce que sa demande soit traitée de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable ». La charte vise également à simplifier les procédures administratives et à mettre en œuvre des méthodes de concertation avec l’ensemble des parties .

B. L'arrêt du 4 avril 2014 signe la fin de la jurisprudence Martin et influence le contentieux administratif futur.

Si l'arrêt Martin ne permettait pas d'obtenir l'annulation du contrat, mais seulement des actes détachables, on peut affirmer qu'il est maintenant dépassé. A dater du avril 2014, les actes qui précèdent la conclusion d'un contrat ne seront plus détachables que pour le représentant de l'état dans le département, c'est à dire le préfet, et ceci, uniquement jusqu'à la signature du contrat. Après la signature , le recours du préfet ne sera plus possible. Les tiers ne pourront plus exercer de recours pour excès de pouvoir, mais en revanche ils pourront ouvrir un recours contre le contrat lui-même.

Avant l'arrêt Tarn et Garonne, l'arrêt Smirgeomes (CE octobre 2008) avait restreint la recevabilité des recours en matière d'intérêts lésés. Cet arrêt a marqué une différence suivant l'implication du requérant. Elle ne sera pourtant pas étendue aux concurrents évincés. L'arrêt Tarn et Garonne, permet aux « tiers intéressés » de déposer un recours, ce qui laisse supposer que les concurrents évincés font partie des « tiers intéressés.

Les représentants de l'Etat ou les membres des commissions délibérantes locales quant à eux, peuvent toujours contester tous les contrats locaux et invoquer tout vice. Ce qui permettra par exemple aux élus de l'opposition de contester tout contrat susceptible de léser l'intérêt général.

Il est cependant à noter que les concurrents évincés, sont rangés dans la catégorie des « tiers intéressés » et ils n'ont plus la possibilité d'invoquer tous les moyens susceptibles de remettre en cause la validité du contrat. Il ne peuvent donc mettre en avant que les « vices en rapport direct avec l'intérêt lésé, ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. » Cette évolution jurisprudentielle révèle une réelle difficulté pour les concurrents évincés de contester les contrats, alors qu'avant cet arrêt, leur intérêt à agir était souvent retenu.

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