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Commentaire d'arrêt, 2e CC, Cour de Cas. 2 juillet 2014

Par   •  11 Septembre 2018  •  2 552 Mots (11 Pages)  •  1 270 Vues

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La Cour de Cassation, en 1923, met en avant que l’ancien article 1382 du Code Civil, aujourd’hui 1240, s’applique par sa généralité aussi bien aux dommages matériels qu’aux dommages moraux.

Par ailleurs, l’arrêt du 2 Juillet 2014 s’inscrit dans la jurisprudence relative au Distilbène. L’arrêt de principe est celui du 24 Septembre 2009, inversant la charge de la preuve : en effet, la Cour de Cassation a estimé qu’une fois l’exposition à l’hormone de synthèse établie, il revenait aux laboratoires de prouver que leur spécialité n’était pas en cause et non aux femmes de déterminer le nom de celui qui avait produit la molécule.

Cet arrêt de la 1ère Chambre civile permet une avancée pour les victimes du DES et va ouvrir la porte à un grand nombre de procès. Ainsi, la non-publication de l’arrêt du 2 Juillet 2014 au Bulletin s’explique par le fait que ce soit un cas d’espèce, bien qu’il reconnaisse le préjudice d’anxiété. Effectivement, l’existence de ce préjudice d’anxiété a été reconnue dans des arrêts antérieurs notamment celui du 25 Septembre 2013 ou encore celui du 11 Mai 2010, tous deux relatifs à l’exposition de salariés à l’amiante.

- La consécration casuistique du préjudice d’anxiété pour la victime du DES

Le préjudice d’anxiété se définit comme le fait d’être dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie grave. C’est le cas de la victime qui « depuis son plus jeune âge » se trouvait « dans une atmosphère de crainte ». Ainsi, on reconnait le préjudice d’anxiété à un nouveau cas, celui des femmes victimes du DES.

Concernant le préjudice extrapatrimonial, il fait l’objet d’une réparation intégrale par l’article 1240 du Code Civil. Les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à une atteinte au corps de la personne sont répertoriés dans la nomenclature de Dintilhac, à l’origine sans aucune force normative. Cependant, les préjudices établis dans cette nomenclature sont réparés sur la base de l’article 1240 comme c’est le cas pour le préjudice d’établissement au travers de l’arrêt rendu par la 2ème Chambre civile le 15 Janvier 2015 mais aussi pour le préjudice d’agrément par l’arrêt du 16 Juin 2016. Ce dernier arrêt insiste sur le caractère certain du préjudice pour pouvoir indemniser la victime. Il en va de même pour pouvoir indemniser le préjudice d’anxiété. On doit se baser sur un préjudice certain. Ainsi, la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse dans l’arrêt du 2 Juillet 2014 par la Cour de Cassation ne doit pas être généralisée à l’ensemble des victimes du DES. En effet, la 1ère Chambre civile, pour qualifier un tel préjudice, s’est appuyée sur des éléments clefs ayant marqué la vie de la victime notamment « une atmosphère de crainte diffuse, car tenant à l’anxiété de sa mère, qui connaissait les risques imputés à l’exposition de sa fille in utero au Distilbène ». Elle retient également « les contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des évènements médicaux survenus, en raison de son exposition au DES ». De plus, la solution retenue par les juges dans l’arrêt du 2 Juillet 2015 confirme l’approche in concreto nécessaire pour affirmer et qualifier l’existence d’un préjudice d’angoisse. On doit se référer au cas d’espèce et non pas généraliser la reconnaisse du préjudice d’angoisse à l’ensemble des victimes du DES. En effet, lors de la décision du 2 Juillet 2015, la Cour de Cassation considère que le préjudice d’anxiété est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et de celui des souffrances endurées, présents dans la nomenclature Dintilhac alors que celle-ci reconnait à d’autres victimes le droit de se prévaloir d’un tel préjudice spécifique.

Ainsi, dans notre arrêt, le préjudice d’anxiété reconnu comme un préjudice moral certain car démontré par l’existence d’éléments factuels rapportés par la victime, entre dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux. Il devra faire l’objet d’une réparation intégrale sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ancien article 1382.

La reconnaissance et la consécration du préjudice d’anxiété pour les victimes du DES est une nouveauté qui se base sur le caractère traditionnel du préjudice moral, le caractère certain, qui vaut tant pour le préjudice moral que pour le préjudice corporel. C’est d’ailleurs sur la base de ce critère que la Cour de Cassation a envisagé de ne pas reconnaitre le préjudice corporel en l’espèce.

- L’exclusion d’un préjudice corporel certain pour la victime du DES

L’exclusion du préjudice corporel pour la victime du DES a été fondé sur un caractère incertain (A) mais une possible indemnisation a été mise en excergue, qui reste tout de même conditionnée (B).

- La mise en lumière du caractère incertain du préjudice corporel

Dans l’arrêt du 2 Juillet 2014, la Cour de Cassation se rallie aux juges de la Cour d’appel pour une partie de la solution, concernant l’incertitude du préjudice corporel. En effet, la victime a exposé deux préjudices principaux : un préjudice corporel et un préjudice d’anxiété. Or, il est établi que pour demander réparation, il faut souligner l’importance du caractère certain du préjudice, autrement dit que le préjudice soit réel. Cependant, la victime n’a pu apporter aucun élément probatoire concernant un éventuel lien entre sa grossesse extra-utérine et son exposition au Distilbène au cours de la grossesse de sa mère. De cette manière, les juges ne retiennent aucun préjudice corporel certain issu de cette exposition au Distilbène.

Concernant le lien de causalité, la preuve incombe au demandeur selon l’article 1353 nouveau du Code Civil et peut être rapportée par tous moyens. La preuve du lien de causalité étant difficile a rapporté, la victime va être aidée par divers moyens. Il faut également retenir la consécration d’une jurisprudence concernant le renversement de la charge de la preuve par le législateur le 4 Mars 2002. De plus, a été mise en place une présomption de causalité au bénéfice de la victime. Ainsi, on peut se demander si les juges n’auraient pas pu juger d’une autre manière ce préjudice corporel qui apparait comme incertain. En effet, l’arrêt de principe du 24 Septembre 2009, concernant les premières affaires Distilbène, a lui aussi permis le renversement de la charge de la preuve, renversement

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