Commentaire d'arrêt 23 février 2000, Cour de Cassation
Par Christopher • 18 Novembre 2017 • 1 308 Mots (6 Pages) • 783 Vues
...
pour confirmer ses propos, en effet est considéré comme « délit continu l’infraction dont l’élément matériel est commis en un trait de temps mais dont le comportement délictueux se prolonge dans le temps ».
La Cour de Cassation retient donc en l’espèce une infraction de nature continue, et notamment pour une raison : celle de la volonté qui est en l’espèce problématique.
B - La présence d’une volonté réitérée définissant l’infraction continue justifiée
C’est donc le comportement qui va jouer sur la classification e l’infraction en infraction continue, la présence d’une volonté est donc bel et bien indispensable pour parler d’une infraction continue.
En l’espère, si le prévenu se dédouane en se justifiant qu’i s’agit seulement d’une infraction instantanée qui se renouvelle seulement par le fait pour son auteur de refuser une nouvelle fois de remettre l’enfant à la personne end possession de l’autorité parentale, c’est l’infraction continue qui est retenue en l’espèce, du fait de la présence d’une volonté réitérée.
En l’espère la volonté réitérée vient donc se manifester non pas par la présence d’un autre refus de remettre les enfants mais du fait que le prévenu a garder les enfants plus de 5 jours, en passant par la ville de Marseille, en France, cela convient suffisant pour parler d’une volonté réitérée, le prévenu sachant qu’il n’avait plus aucun droit sur les enfants.
II - L’infraction continue et l’application du principe de la loi pénale dans l’espace
Il se pourra observer dans une premier temps la reconnaissance d’une infraction continue entrainant l’application de la loi pénale française (A), puis dans un second temps l’application du principe de territorialité (B).
A - Une infraction de nature continue entrainant l’application de la loi pénale française
L’article 113-3, alinéa 2 du Code Pénal dispose : « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». C’est une infraction que l’on considère comme étant faite en France dès qu’il n’y a qu’une seule partie commise en France. L’article 113-2, al.2 du Code Pénal se réfère à un élément constitutif, ce qui veut dire qu’un élément, un comportement qui constitue l’infraction. Or le comportement est l’élément matériel de l’infraction.
En l’espèce, l’infraction définie comme étant de nature continue elle s’est continuée sur la territoire français et une partie de cette infraction a donc bien été commise sur le territoire français, en l’espèce en amenant les enfants dans la ville de Marseille tout en sachant qu’il n’avait plus aucun droit su les enfants et devaient être donc remis à leur mère, détentrice de l’autorité parentale.
Il s’agit donc de la loi pénale française qui s’applique du fait donc de la commission d’une partie de l’infraction en France, si le délit majeur à bel et bien était commis en Irlande le comportement c’est continué sur le sol français.
B - L’application du principe de territorialité
Dès lors que que l’infraction est réputée commise sur le territoire français, le principe de territorialité s’applique.
Ce principe de territorialité est prévu à l’article 3 du Code Civil et repris par l’article 113-2 du Code Pénal. Il est dit que lorsque l’infraction est commise en France, la loi française s’applique et ce peu importe la nationalité de l’auteur de l’infraction. Il n’y a pas de réciprocité d’incrimination. Dans ce principe, la condition de réciprocité n’est pas obligatoire, il suffit juste d’une infraction sur le territoire français, peu importe en effet la nationalité de la victime, tout comme celle de l’auteur de l’infraction. Le trouble à l’ordre s’est effectué en France, donc on la loi française se dit compétente.
En l’espèce, le prévenu va donc pouvoir être condamné en France pour le délit de soustraction de mineur par
...