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CAA de Nancy, 5 juillet 2001, M. Vuillemin

Par   •  21 Décembre 2017  •  2 582 Mots (11 Pages)  •  2 724 Vues

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modifications apportées à un service public ne valent que pour l’avenir, il n’y a pas de rétroactivité.

En l’espèce M. Vuillemin ne peut donc invoquer le fait que les années antérieures ont payé moins que sa promotion. La modification ne vaut pas pour le passé, son argument n’est donc pas fondé.

Ce problème d’augmentation de frais d’inscription s’explique par les modifications qui sont exercées sur les redevances des usagers du service public.

B- Un chamboulement sur les redevances, conséquence de la mutabilité du service public.

1. La nature légale des redevances

Une redevance est la somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public, et, qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage.

Pour s’avérer légale, une redevance doit répondre à plusieurs conditions. Premièrement elle doit porter sur un service qui par nature peut donner lieu à la perception de redevances.

Selon l’article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 « les établissement peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours ».

Ici par nature on est un présence d’un service qui engage la perception de redevances pour pouvoir fonctionner. Il est donc légitime de dire que si M. Vuillemin souhaite pouvoir bénéficier du service proposé par l’université, il se devra donc de payer des redevances, dont il trouvera donc la contrepartie directe dans la prestation que fournie l’université en proposant ce diplôme de journalisme-reporter d’images.

De plus, la redevance doit correspondre à un service rendu à l’usager.

Dans le troisième considérant, il est mentionné que « l’université lui aurait refusé la délivrance de son diplôme ». On comprend donc que M. Vuillemin a bien bénéficié des services de la faculté pendant au moins un an. Il a donc obligation de payer sa redevance puisqu’il a bénéficié du service correspondant.

2. Adaptation du montant des redevances selon le service rendu.

Selon la nature légale de l’établissement des redevances, le montant de celle-ci doit correspondre au coût réel du service public rendu.

Ici une loi impose un montant minimum quant à au montant annuel du droit de scolarité dans l’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale. Il s’agit de l’article 1er alinéa premier de l’arrêté interministériel du 05 Août 1991.

L’université Robert Schumann en profite pour rajouter que selon ce texte, un montant minimum est bien fixé mais rien n’empêche son conseil d’administration de fixer un montant supérieur à 600 francs, comme prévu dans l’arrêté. C’est en cela que l’université dans son argumentation se permet de dire que « le coût de cette formation organisée par cette université, fixé à 35 000 francs, est très élevé, cette circonstance ne permet pas de regarder la délibération qui a fixé le montant de cette redevance comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».

Il n’est donc pas possible d’admettre quelconque remontrance face à la fixation d’un tel montant, le conseil d’administration ayant estimé que ce montant correspondait à leur prestation et que rien ne les empêchait à fixer un tel prix.

Par pragmatisme, le juge exerce un contrôle restreint sur le respect de cette condition. On observe une certaine latitude de l’administration.

Le juge ne censure que les disproportions manifestes entre le montant des redevances et le service public rendu.

Mais M. Vuillemin invoque également l’inégalité du montant des droits de scolarité demandés entre l’année de sa promotion (1991-1992) et les deux promotions antérieures qui avaient réglé moins cher.

Qu’en est-il alors du principe d’égalité face au service public ?

II/ Le principe d’égalité des usagers devant le service public : entre consécration unanime et exceptions.

Le principe d’égalité est un des plus grands principes en matière de service public. En effet il a été reconnu fondamentalement par plusieurs instances (A). Cependant, le principe d’égalité reste un principe très complexe et donc très nuancé (B).

A- Un principe d’égalité solide et reconnu, pourtant nuancé par les grandes instances.

1. Principe reconnu fondamentalement par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Le principe d’égalité du service public est un principe selon lequel la personne en charge d’un service public doit traiter de manière identiques les usagers du service qu’elle gère.

Ce principe a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme un principe constitutionnel. Il le classe parmi les principes fondamentaux du service public mais le consacre également à l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Le principe d’égalité a également été reconnu par le Conseil d’État. En effet dans un arrêt du Conseil d’État , le 9 mars 1951,Arrêt Société des concerts du conservatoire, le Conseil d’État, à travers la notion de principe général du droit, va garantir le principe d’égalité et donc en faire un principe général du droit.

En l’espèce, M. Vuillemin invoque une violation du principe d’égalité : « ont eu à acquitter, lors de leur inscription, des droits très inférieurs à ceux qui lui ont été demandés (…) M. Vuillemin se trouvait dans une situation différente de celles qui l’ont précédé ».

S’en tenant donc au principe de l’égalité, M. Vuillemin estime que le montant de la redevance a beaucoup trop augmenté selon les promotions antérieures à la sienne et donc invoque une discrimination.

Mais la Cour administrative d’appel de Nancy, lui refusant sa demande, semble prendre la position du Conseil d’État de 1974 qui apporte une nuance au principe d’égalité devant le service public.

2. Nuance du principe par le Conseil d’État et application par la Cour administrative

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