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CAA 19 décembre 2007 « Département des Ardennes »

Par   •  4 Janvier 2018  •  1 825 Mots (8 Pages)  •  491 Vues

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départementale avait régulièrement écarté le choix de la langue vivante des dérogations pour justifier le maintient de la gratuité pour les collégiens dérogeant au respect de la carte scolaire pour une autre raison que le choix d’une langue spécifique. En découle que, le fait que l’inspecteur ait autorisé une dérogation à la carte scolaire pour que Sarah aille au collège public de Vouzier ne peut être retourné contre lui pour obtenir une prise en charge des frais de transport.

Après avoir pu constater les arguments pris en compte pour fonder les jugements rendus en première et deuxième instance, il est nécessaire d’analyser l’apport de la décision finale pour le droit en général. En effet ce contentieux soulève la question de savoir quel est le cadre juridique appliqué au service public des transports scolaire et permet une interprétation du principe d’égalité.

II. L’apport de la décision

A) Précision du cadre juridique des transports scolaires :

L’arrêt de la cour d’appel apporte des précisions non négligeables. Le transport scolaire est avant tout un service dont la responsabilité à été transférée aux départements; Et, d’après cette affaire il est élevé au rang de service public; service public dont l’accès est soumis au respect du principe d’égalité entre les usagers.

En l’espèce, l’article 29 de la loi 83-623 du 22 juillet 1983, complétant une loi relative à la répartition des compétences promulguée le 7 janvier de la même année, définit les transports scolaires comme des « services réguliers publics »;

De plus, selon l’article L 213-11 code de l’éducation, le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports.

La région et le département participent donc au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit alors les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. C’est en ce sens que le préfet a peut exprimer son opposition.

Par ailleurs, un décret en Conseil d’Etat détermine les procédures d’arbitrage par le représentant de l’Etat dans le département en cas de litige. Alors, en ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du préfet dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports au cours de l’année scolaire précédant le transfert. Ce qui montre que le département est financièrement impliqué dans la gestion du service public des transports scolaires et est donc compétent pour décider des conditions d’attribution d’une prise en charge des dépenses de transports scolaire

A partir des dispositions relevées dans les différentes sources juridiques précitées, la cour d’appel a pu définir les modalités d’organisation du service départemental des transports scolaires. De ce fait, elle précise que « seuls les élèves de l’enseignement public fréquentant le collège situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent bénéficient, à titre gratuit, de la délivrance d’une carte de transport scolaire. » et qu’il y a une prise en charge des élèves du secteur privé (bénéficiant de la reconnaissance ou sous contrat) « selon les mêmes conditions que ceux de l’enseignement public dans la mesure ou ils sont inscrits dans l’établissement le plus proche de leur secteur scolaire ».

Mais il ne faut pas oublier les arguments soulevés par les demandeurs qui avaient invoqué une violation du principe d’égalité des citoyens et donc de l’égalité des usagers d’un service public. Dans cette affaire, la cour a montré qu’une distinction peut être faite tout en ne dérogeant pas au principe.

B) Respect du principe d’égalité :

Ce n’est que récemment que le Conseil constitutionnel a reconnu que l’égalité devant les services publics constituait un principe à valeur constitutionnelle

Ce principe qui est étendu à l’ensemble des services publics quels que soient leur nature et leur mode de gestion, garantit l’égalité d’accès au service et l’égalité de traitement. Il doit de ce fait traiter les usagers sur un pied d’égalité, sans discrimination, dans toute la mesure où ces usagers se trouvent dans des situations comparables au regard du service.

Mais par la suite, la jurisprudence a pu sortir de l’illégalité les discriminations qui sont fondées sur des considérations d’intérêt général. En l’espèce, la cour a admis la légalité de l’établissement d’une distinction des usagers du service de transport scolaire compte tenu des conditions de chaque famille dans la mesure ou les demandes de dérogation se doivent d’être limitées a certaines conditions. Ainsi, si d’un point de vu général, les discriminations peuvent être fondées sur des considérations très diverses et notamment d’ordre social, dans le cadre de l’affaire c’est une considération d’ordre géographique qui est validée par la cour d’appel.

S’agissant de l’égalité d’accès au service, il a par exemple été jugé légal le fait de réserver l’accès d’une école de musique aux élèves ayant un lien suffisant avec la commune. Dans un sens c’est comparable à la prise en charge des frais de transports scolaires; la cour a précisé que cette prise en charge se limite aux élèves qui se soumettent aux exigences de la carte scolaire, c’est a dire d’aller dans le collège de leur secteur. Cette limite n’est pas constitutive d’une violation du principe d’égalité des usagers, car comme l’accès à l’école de musique a été limité par une conditions géographique, la prise en charge des frais se doit de fonder des conditions dans le but garantir le bon fonctionnement du service public et préserver son organisation.

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