Arrêt du Conseil d’Etat, juge des référés, 12 janvier 2001, n°229039
Par Orhan • 21 Novembre 2018 • 11 501 Mots (47 Pages) • 582 Vues
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Suite à ses infractions, elle sera condamnée à l'expulsion du territoire français par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2001, et aurait du être reconduite en Tunisie selon l'arrêt du préfet du Var du 4 septembre 2001.
Ces décisions seront annulées par l'ordonnance du 8 septembre 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de nice sur la demande présentées par Mme Nabiha Tliba.
Suite à l'arrêté ministériel du 27 juillet 2001prononçant l'expulsion de Mme Tliba du territoire français, ainsi qu'à l'arrêté du préfet du Var du 4 septembre 2001, décidant l'éloignement de celle-ci à destination de la Tunisie, d'autre part.
Suite à cela, l'ordonnance du 8 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a statué sur la demande présentée par Mme Nabiha Tliba sur le fondement de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, a suspendu l'exécution des deux arrêtés précédemment cités.
Ainsi, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2001 ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme Tliba devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dont l'objet était la suspension de l'exécution des deux arrêtés ci dessus.
Moyens :
- condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie car arrêté du 27 juillet 2001 suff précis sur les élmnts de droit et de fait ( graves) sur lesquels ministre de l'intérieur s'est fondé pour prononcer l'expulsion
- tliba coupable de recel habituel de biens, recel de biens provenant de trafic de stupéfiants, et ... => nécessité impérieuse pour la sécurité publique de prononcer l'expulsion de l'intéressée. Article 26 ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
- fils mineur a été confié à la garde de sa fille => non atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale
Le CE doit il annuler l'ordonnance annulant l'expulsion de Mme Tliba, au regard de la nécessité impérieuse de garantir la sécurité publique, tout en portant atteinte à la liberté de vivre avec sa famille ?
Le CE décide :
- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 8 septembre 2001,
- de rejeter la demande présentée par Mme Tliba devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice
- de rejeter les conclusions présentées par Mme Tliba sur le fondement des dispositions de l’article. 761-1 du Code de justice administrative.
Motifs :
- non atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale
- condition d'illégalité manifeste de la décision contestée
- nécessité impérieuse pour la sécurité publique de prononcer l'expulsion de l'intéressée. Article 26 ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
- Dispositions article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme que Mme Tliba demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DOCUMENT 6
Arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux, 29 juin 1990, Imambaccus, n°115971
M Imambaccus s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans son arrêt du 3 avril 1990 a ordonné sa reconduite à sa frontière.
Mohammed Imambaccus, étant en désaccord avec cet arrêté, saisi le tribunal administratif de Paris avec la demande d'annuler ledit arrêté, cependant, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 5 avril 1990, rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la commune de Seine-Saint-Denis.
Ainsi, M Imambaccus se décide à saisir le CE avec pour objet d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 ainsi que d'annuler l'arrêté du préfet de la commune de Saine Saint Denis.
Moyens :
- Excès de pouvoir (non consultation du la commission du séjour des étrangers par le préfet loi du 2 aout 1989 modifiant ordonnance du 2 nov 1945 (art &_ bis)
- erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de M Imambaccus.
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Le CE doit il permettre a M Imambaccus de rester sur le territoire français à l'encontre de la décision du préfet de la Seine saint denis et celle du même ordre, du tribunal administratif de Paris ?
Le CE décide :
- de rejeter la requête de M Imambaccus visant à annuler le jugement en date du 5avril 1990 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet, ainsi que la requête visant à annuler ledit arrêté
- la présente décision sera notifiée à M Imambaccus, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Motifs :
- commission du séjour des étrangers à saisir par préfet si celui ci envisage refuser renouvellement titre de séjour, or aucun premier titre de séjour => pas d'excès de pouvoir
- compétence commission ne s'étend pas à la reconduite des étrangers à la frontière,
- article 22 de l'ordonnance du 2 nov 1945 préfet peut « décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière … si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré or c'était le cas de M Imambaccus +
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