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Commentaire du texte d'Olivier Beaud relatif aux changements constitutionnels et à la révision de la Constitution

Par   •  30 Novembre 2017  •  2 497 Mots (10 Pages)  •  946 Vues

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La procédure de révision permet une modification formelle de la Constitution, cependant il existerait aussi une autre voie de révision de la Constitution, les « changements constitutionnels » qui laisseraient « inchangés formellement le texte de la Constitution ». Ces changements semblent beaucoup plus simples à mettre en place et donc seraient un bon moyen de palier aux limites de la révision constitutionnelle. Considérer les changements constitutionnels présente selon l’article « l’intérêt d’appréhender, dans son ensemble, le phénomène de modification d’une constitution écrite ». Mais peut-on réellement parler d’une modification au sens juridique du terme ?

- Les changements constitutionnels : une interprétation actualisant la Constitution

- Une manière souple d’actualiser la Constitution

Les changements constitutionnels seraient une voie de modification de la Constitution qui permettraient de contourner le problème de la rigidité constitutionnelle. C’est une voie bien plus souple, « par opposition à la révision de la Constitution ». En effet, elle possède un « inexistence formelle » et les changements n’ont pas besoin d’apparaître dans le texte constitutionnel. « Cette voie de modification, non écrite donc, est d’ailleurs plus fréquente que la révision de la constitution ». Ainsi les gouvernants auraient la possibilité de changer la Constitution de manière régulière, sans que cela ne passe par une modification de la lettre constitutionnelle. Il est donc supposé que la Constitution écrite ne reflèterait en rien la « Constitution vivante » qui est en réalité appliquée. Cette voie de modification serait privilégiée pour sa simplicité : le changement constitutionnel se fait par l’application d’une nouvelle pratique, il « résulte de faits », sans qu’il y ait recours à une procédure. Il trouve ces origines dans le « déplacement de la réalité de la situation politique, de la structure sociale ou de l’équilibre des intérêts ». Ainsi, dans notre société moderne qui évolue, les changements constitutionnels non écrits « qui ne sont pas nécessairement issus de l’intention de modifier la Constitution » permettent de rendre compte constitutionnellement des changements politiques nombreux et fréquents. Il semble en effet impossible de prendre en compte toutes les mutations de la Cinquième République en passant par l’article 89, mais la société doit bien évoluer constitutionnellement d’une façon ou d’une autre.

Ces changements constitutionnels auraient donc une fonction d’actualisation. Ce sont des adaptations de la Constitution à des faits politiques nouveaux. On peut d’une autre manière dire qu’ils sont une adaptation du texte princeps à la réalité. Par exemple, le premier alinéa de l’article 8 de la Constitution laisse entendre que le président se contente d’accepter la démission du premier ministre (il n’est donc pas acteur de celle-ci) pourtant la pratique politique est tout autre et donne au président un pouvoir de révocation de son premier ministre. De plus, les changements constitutionnels permettent selon le professeur Avril de maintenir l’esprit du régime politique par delà le texte écrit. Ainsi toujours selon lui, l’esprit serait « plus résistant que la lettre ». L’auteur de l’article va plus loin en affirmant même que ces modifications rendraient en quelque sorte nulle la Constitution écrite, qui ne serait plus qu’une « utilité formelle » ou serait même « hors de vigueur ». Cette prise de position assez radicale peut-être remise en question. Nous pouvons en effet nous interroger sur la légitimité de ces « changements constitutionnels » qui laissent une grande part de pouvoir au président de la République et qui pourraient être des transformations faites à l’insu de la Constitution écrite. On peut de plus se demander s’il est réellement possible de mettre « hors de vigueur » la Constitution formelle écrite, car on pourrait alors penser à des sortes d’actions anticonstitutionnelles du chef de l’État.

En réalité, peut-on réellement parler de modification de la Constitution en terme de droit ?

- Une véritable modification au sens juridique ?

Nous pouvons reconnaître que si une nouvelle règle approuvée par l’adhésion générale est appliquée à la place de la règle écrite qui n’est plus reconnue, c’est bien que la règle écrite a été remplacée par une règle non écrite. Olivier Beaud nous dit qu’une « pratique politique nouvelle témoigne d’une nouvelle réalité constitutionnelle qu’il faut prendre en compte ». Cependant, on peut plutôt penser ici à une simple modification de fait ; à première vue une pratique politique ne veut pas forcément dire règle ou encore moins norme de droit. Pour René Capitant « un usage, une habitude politique ou sociale n’est en elle même qu’un fait. Le règle de droit n’apparaît que si cet usage cesse d’être le produit d’attitudes libres, pour devenir strictement obligatoires ». Une nouvelle pratique politique est un changement de l’esprit du régime politique mais elle n’est potentiellement que temporaire. Tant qu’un juge ou un politicien ne modifie pas le texte, il y a possibilité de revenir en arrière. Nous pouvons utiliser le terme de convention plutôt que celui de modification. Une convention renvoie à une pratique politique connue et la plupart du temps implicite, définie et appliquée par les acteurs politiques. Il y a une idée de contrat, d’accord entre ces différents acteurs politiques. Une convention s’assimile à une règle de droit mais elle n’en est pas une car elle peut être librement modifiée, même si elle est peut à mène de l’être sachant qu’elle résulte d’un accord tacite. En réalité la Constitution se laisse à elle même une grande possibilité d’interprétation. Les missions présidentielles qui sont inscrites dans l’article 5 de la Constitution de la Cinquième République font du président le « gardien de la Constitution » et donc son interprète. Ainsi il peut adapter le texte à une situation donnée, sans aller à son encontre ou sans la modifier réellement. Il oriente le sens de la Constitution en fonction des situations et des pratiques. La Constitution écrite devient « le support au pouvoir de gouvernement » (A. Le Divellec). De plus la Constitution ne possède pas de réels rapports d’obligations, ce sont plutôt des mécanismes, une certaine organisation qui la rendent contraignante.

Tout texte a été écrit à un moment donné avec un sens donné, mais le sens d’un

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