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Commentaire d'arrêt du 23 janvier 2014

Par   •  29 Juin 2018  •  5 769 Mots (24 Pages)  •  429 Vues

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Le juge des conflits pour répondre à ces problématiques a consacré l’existence pour la première fois d’un service public industriel et commercial. Un service qui se distingue du service public purement administratif. Dont les règles varient selon qu’il s’agit d’un service public administratif ou un service public industriel et commercial. Le juge prend en compte trois critères, l’objet du service, l’origine des ressources, et le mode de fonctionnement. Le tribunal a ainsi décidé que « Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que, par suite, en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac »

Partie II/ L’ordre juridictionnel administratif

Dès la loi du 24 mai 1872, le juge administratif est devenu une juridiction à part entière au même titre que son homologie juge judiciaire. On voit très bien la compétence de ce juge de connaitre le contentieux de l’administration. C’est empêcher l’administration de se juger elle-même et donc permettre à un organe indépendant de juger l’administration. Et cet organe est le donc le juge administratif.

En effet, par définition, une juridiction administrative est un ordre de juridiction chargé de juger les litiges mettant en cause l’administration. Cette juridiction connait ainsi le contentieux de l’administration.

Les jurisprudences à connaitre qui évoquent cet ordre juridictionnel administratif :

- La jurisprudence Blanco déjà citée plus haut

- La jurisprudence Cadot du 13 décembre 1889 où le juge administratif, en l’occurrence, le conseil d’état a mis fin à la théorie de l’administrateur-juge et reconnait la compétence du juge administratif, en premier ressort, de connaitre tous le contentieux de l’administration. En l’espèce, Mr cadot occupait un emploi d’ingénieur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille en tant que directeur. Cet emploi a été supprimé par le maire de cette ville. En l’absence d’une loi attribuant la compétence à un tribunal de connaitre le contentieux administratif, quel organe est compétent pour en connaitre ? Est-ce que le litige né entre l’administration ayant supprimé l’emploi d’ingénieur et Mr Cadot qui occupait cette fonction, relève-t-il de la compétence du ministre autorité hiérarchique ou d’une juridiction administrative ? Le conseil d’Etat, après avoir rejeté la requête de Mr cadot a affirmé sa compétence de statuer sur les litiges né de l’action administrative. Et pour cette raison, il a décidé « qu’il n’appartient ni au ministre, ni à aucune juridiction administrative d’en connaitre, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation ».

- Concernant l’indépendance du juge administratif reconnue par le conseil constitutionnel en date du 22 juillet 1980, dite acte de validation.

Par cette décision rendue en date du 22 juillet 1980, le conseil constitutionnel affirme l’indépendance du juge administratif en tant que celui-ci statue souverainement sur les recours dirigés contre les actes administratifs.

En l’espèce, le gouvernement a, le 29 juin 1977, institué, après consultation régulière du comité technique paritaire, un décret relatif au statut universel des personnels enseignants. Une loi est votée portant sur la validation de ce décret et tous les actes réglementaires et non réglementaires pris sur le fondement de ces actes.

Le conseil constitutionnel est saisi d’une demande qui porte sur l’examen de la conformité de cette loi validant ce décret à la constitution.

Les auteurs de la saisine soutiennent que cette loi validant le décret remet en cause la séparation des pouvoirs du fait que le législateur intervient dans un domaine relavant du pouvoir judiciaire et de ce fait empêcherait celui-ci de jugeait les litiges qui sont en cours de jugement. Pour le législateur, la validation de ces actes administratif consistait à préserver la le fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des carrières du personnel des conséquences d’éventuelles décisions contentieuses qui viendraient à annuler.

Le conseil constitutionnel devrait répondre à la question suivante : Une disposition législative validant, de façon rétroactive, un acte administratif alors que ce dernier est en cours de jugement, cette disposition remet-elle en cause le principe de la séparation des pouvoirs ? Une disposition législative intervenant dans un domaine où le juge est en train d’étudier après avoir été saisi d’un recours, cette disposition est-elle conforme à la constitution garantissant l’indépendance du juge ?

En effet, pour déclarer conforme à la constitution la loi de validation d’actes administratifs, le conseil constitutionnel a ainsi affirmé le respect de la séparation des pouvoir du fait que cette disposition ‘n’ait pas empiété sur le domaine réservé au pouvoir judiciaire. C’est ainsi que le conseil constitutionnel a rappelé l’indépendance du juge judiciaire en vertu de l’article 64 de la constitution mais a affirmé, en vertu de la loi du 24 mai 1872, l’indépendance du juge administratif. Il a ainsi décidé que « considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république en ce qui concerne depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie…).

- Au-delà d’évoquer l’ordre juridictionnel administratif, il existe donc au sein de cet ordre, des juridictions administratives générales et juridictions administratives spéciales. Jusque là, toutes les jurisprudences citées concernaient le cas des juridictions administratives générales. Et donc qu’en est-il des juridictions administratives spéciales.

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