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Commentaire cour d'appel Nouméa

Par   •  6 Septembre 2018  •  2 150 Mots (9 Pages)  •  535 Vues

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On constate que ce préjudice se voit affecté d’une difficulté d’indemnisation et réparation. On le critique ainsi car cette difficulté provient de l’absence de caractère personnel du préjudice écologique pur. En effet, c’est cette raison pour laquelle, comme expliqué auparavant, la doctrine avait (dans un premier temps) estimait que l’atteinte au milieu naturel n’ouvrait pas droit à réparation.

En revanche, en l’espèce, la cour d’Appel reconnaît l’existence d’un préjudice environnemental pur ; en effet, elle considère « qu’il résulte des pièces produites la preuve d’une atteinte grave affectant les eaux et milieux aquatiques », également, ces atteintes ont « pris la forme de perturbations biologiques, physiques ou chimiques ». La cour détermine que la pollution a eu « un impact ponctuel ».

On compare cet arrêt avec l’affaire « Erika », arrêt du 25 septembre 2012. Lors de ce dernier, la Cour de Cassation vient reconnaître l’existence d’un véritable préjudice écologique. En effet, les juges ont inventé la manière de réparer le préjudice souffert en l’espèce. On le rapproche à l’arrêt du 25 février 2014 car le préjudice écologique est à nouveau reconnu ce qui valorise son existence et illustre les droits de réparation des quels peuvent se bénéficier les associations de protection contre l’environnement.

- La réparation des préjudices en l’espèce : notion complétée par une loi de 2016.

Après l’arrêt affaire Erika, le législateur se concentre de plus en plus sur le sujet des préjudices écologiques. Il saisit l’affaire. Il faut donc rappeler les droits à réparations desquels se bénéficiaient les demandeurs lors de cet arrêt de la Cour de Nouméa en 2014 (A). Pour montrer ainsi comment le législateur a cherché élargir et consacrer la notion de réparation en 2016 (B).

- Le droit à réparation des préjudices des associations

Expliqué auparavant, la doctrine estimait que les associations pouvaient soulever préjudices devant le législateur qu’à travers des exceptions. Cependant, à partir du moment où une association a pour objet social la défense d’un intérêt collectif, par exemple la défense de l’environnement, elle peut invoquer son droit de réparation. En l’espèce, porter atteinte à l’environnement cause un préjudice personnel et moral, qui sera subit par cette association. Egalement, en vue du fait que la mission des demandeurs était la protection de l’environnement, la pollution causée par la société Vale convient l’objet de l’association. La Cour d’Appel considère que les demandeurs étaient « parfaitement fondés à demander réparation d’un préjudice (…) entrant dans son objet social ». Et que le préjudice sera réparé « par allocation d’une indemnité globale de 10 millions de Francs CFP que l’industriel sera condamné à verser aux associations concernés ».

Nous constatons également que « rien n’interdit à une association non agrée (…) de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits ». En effet, si les associations remplissent les conditions prévues à l’article 2 du Code de procédure pénale, ils peuvent utiliser leur droit à réparation. En l’espèce, « l’atteinte porté à l’environnement porte par la même un préjudice direct et personnel à l’association, distinct de celui de ses membres, en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission qui est la défense de l’environnement et lui ouvre droit de se constituer partie civile ». Son statut respecte les conditions, il peut donc invoquer l’article 2 du Code de procédure pénale et donc son droit à réparation. On rapproche ainsi l’arrêt du 12 septembre 2006, dans lequel une association se voit bien conféré de ce droit à réparer des préjudices puisqu’elle remplit les conditions statuées par le législateur.

Il existe donc une évolution qui a conduit à reconnaitre largement des préjudices collectifs particulièrement dans le domaine de l’environnement. Parallèlement à cette évolution, on constate que les juridictions de fond ce sont mises à admettre l’existence d’un véritable préjudice écologique, donc admettent une véritable réparation de ce préjudice environnemental. On se rapproche à nouveau de l’affaire Erika en 2012.

C’est une décision prétorienne qui met en place la réparation de ce préjudice en faveur des associations. L’hypothèse de base de l’affaire Erika se rapproche à celui de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa du 2014 car les juges décident réparer les préjudices octroyant aux associations le droit à réparer. Ceci a donné lieu à que le législature saisie cette notion. On constate qu’il y a eu une proposition de loi en mai 2012 adoptée par le Sénat. Cependant, elle a été abandonnée. Désormais, la loi du 8 aout 2016 viens consacrer la jurisprudence.

- La consécration de la jurisprudence : loi du 8 août 2016.

Avec une multiplication des actions qui conviennent l’environnement, de plus en plus de personnes morales, comme des associations, cherchent réparation des préjudices écologiques. Le législateur décide créer la loi du 8 août 2016 dans laquelle les principes et notions définies dans des arrêts comme l’affaire Erika ou l’arrêt de la Cour d’Appel Nouméa du 25 février 2014. Ceci est introduit dans le Code Civil dans les articles 1246 à 1252.

A travers ces articles, le législateur cherche préciser des notions qui ne seraient pas déjà établies et que les jurisprudences ont révélé. La loi de 2016 dispose dans l’article 1246 que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Ceci n’exclue pas des personnes morales ou physiques qui auraient voulu échapper à leurs obligations de réparation des préjudices commis.

Egalement, la loi va encadrer ce qu’est réparable ; elle dispose que, dans les conditions déjà prévues par le Code Civil, le préjudice écologique réparable est celui « consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cet article 1247 reprends la décision de la Cour d’Appel dans l’arrêt de 2014, cependant, dans ce dernier, on constate que la Cour considère que « les préjudices se manifestent par une atteinte aux éléments et/ ou aux fonctions des écosystèmes, au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains ». La loi élargie donc le champ du préjudice

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