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La prestation compensatoire

Par   •  15 Mars 2018  •  2 822 Mots (12 Pages)  •  780 Vues

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est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014 - art., v. init.

DÉCISION n°2015-488 QPC du 7 octobre 2015 - art., v. init.

Code civil - art. 270 (V)

Code civil - art. 276 (V)

Nouveau code de procédure civile - art. 1075-1 (M)

Codifié par:

Loi 1803-03-14 Article 271

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014 - art., v. init.

DÉCISION n°2015-488 QPC du 7 octobre 2015 - art., v. init.

Code civil - art. 270 (V)

Code civil - art. 276 (V)

Nouveau code de procédure civile - art. 1075-1 (M)

Codifié par:

Loi 1803-03-14 Article 271

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

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Cité par:

Décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014 - art., v. init.

DÉCISION n°2015-488 QPC du 7 octobre 2015 - art., v. init.

Code civil - art. 270 (V)

Code civil - art. 276 (V)

Nouveau code de procédure civile - art. 1075-1 (M)

Codifié par:

Loi 1803-03-14 Article 271

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge

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