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L'héritage romain

Par   •  18 Mai 2018  •  4 161 Mots (17 Pages)  •  484 Vues

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Il y deux phases du procès du droit romain classique :

• La phase in iure : le préteur récupère la formule écrite, l’a qualifie juridiquement et la résume en formule écrite pour le juge. Le juge ne peut pas statuer, faire plus que ce qu’on lui demande.

• La phase apud iudicem : le juge joue son rôle et rend à la fin un jugement équitable.

C) Le droit romain tardif

Il est séparé en 2 périodes :

Le droit postclassique (4ème et 5ème siècle) : toutes les sources du droit ont été absorbé par l’empereur : début période du Dominat. Il y a deux périodes romaines (le Principat et le Dominat). A partir du Dominat, l’empereur se considère comme un maître (dominus). Ce changement se symbolise par la nouvelle procédure est dite « extraordinaire » : l’ancêtre directe de notre procédure. On ne passe plus par un préteur qui convoque le juge mais par un juge fonctionnaire de l’empire.

Le droit romain tardif : culmine avec les compilations de justimiens.

1) La mainmise de l’empereur sur le droit :

L’empereur contrôle toutes les sources du droit. Les constitutions impériales sont considérées comme du droit : c sont des lois de l’empereur.

C’est grâce aux jurisconsultes que l’empereur va progressivement accaparer toutes les sources du droit et va être considéré comme la loi vivante.

C’est de là de vient, l’image des avocats d’être des suppôts du diable, du pouvoir, du roi.

L’empereur a emporté la chute des savants du droit (les jurisprudents). Iuris prudentia (donnera jurisprudence) : science des « prudents, comprendre des connaisseurs du droit.

Les jurisprudents vont disparaître pour laisser place aux jurisconsultes.

Le label impérial de l’empereur va être accorder aux bons jurisconsultes et non aux nuls jurisconsultes. L’empereur va avoir un regard sur l’activité des jurisprudents mais aussi aboutit à la loi des citations (5 grands jurisconsultes mentionnés) ce sont ceux qui peuvent être directement mentionné lors des procès : Papinien, Paul , Ulpien, Gaius, Modestin.

En retour, ces grandes jurisconsultes vont donner force de loi aux institutions impériales. En réalité, l’empereur avait déjà force de loi mais les jurisconsultes vont le justifier et lui donner toute légitimité grâce à Lex de Imperio.

Les jurisconsultes vont donner à l’empereur le pouvoir législatif et judiciaire.

Les autres institutions qui avaient part au droit vont tendre à disparaître :

• Le Sénat va perdre sa capacité de produire du droit jusqu'à Dioclisia, le Sénat ne peut plus faire de sénatus consultes.

• L’édit du préteur changeait chaque année mais l’empereur Adrien va donner une forme définitive à l’édit (devenu l’édit perpétuel).

Cette collaboration entre jurisconsultes et l’empereur va donner lieu « Ce qui plaît au Prince a force de loi ». C’est un concept oriental, transposition du grec nomos en phychos : loi vivante. Au fur et à mesure de l’expansion de Rome, il va absorber les institutions et les peuples des territoires conquis. Le droit romain tardif est inspiré par le Grec, la Perse... Il est interprété par des orientaux. L’empereur va finir par absorber même les jurisconsultes.

Il y a 4 types de constitutions impériales :

• L’édit

• Le décret (: un jugement rendu par l’empereur), comme il détient l’autoritas, les cas d’espèce doivent suivre son décret. Le décret fait jurisprudence.

• Le rescrit (: la réponse de l’empereur) les personnes qui rédigent au nom de l’empereur sont les jurisconsultes. Les jurisprudents vont travailler pour le compte de l’empereur (avant ils travaillaient pour son propre nom).

• Le mandat est les institutions administratives dirigé par les fonctionnaires de l’empereur. Ce sont des instructions à adopter face à tel ou telle situation. Il peut y avoir des dispositions de droit privé.

2) Les compilations de Justinien :

Au fur et à mesure, les personnes chargées d’appliquer le droit ont des difficultés : la solution est la compilation (codex).

Le premier code est le théodosien, l’empereur justinien va chercher à donner un corps complet de loi et de règle juridiques.

Les compilations Justinien ont été rédigé par une commission dirigée par Tribonien en 4 parties distinctes :

Le code : regroupe toutes les constitutions antérieures à 529.

Les novelles : Dieu est le garant du droit pour les Justiniens, il va s’assurer que le roi ne dépasse les limites.

Les institutes : la partie élémentaire des constitutions à destination des étudiants en droit. C’est le droit pour les amateurs, un résumé de toutes les notions de droit.

Le Digeste : est une compilation doctrinale, Tribonien a pris des morceaux de traités pour concocter une doctrine faite à partir des jurisprudences. Il va être très mal reçu car il y avait encore les ouvrages originaux. A quoi peut servir ce résumé ? Mais il va être précieux car les textes originaux vont être perdus.

Ces 4 éléments autrefois séparés vont être réunis au Moyen-Age sous le corpus iuris civilis.

A) Une définition du droit : l’art du bon et du juste

C’est la définition qui ouvre le Digeste, est avancé par Ulpien, reprit par Celse.

« l’Art du juste et du bon » est très inspiré par la philosophie grecque, le droit est une activité (pas seulement un fait) qui poursuit une fin qui est la justice : rendre à chacun son dû.

L’office du juge est de rendre à chacun son dû entre les citoyens d’une même cité. Chacun doit avoir la même part suivant sa contribution à la cité.

Ulpien va définir les jurisconsultes comme des prêtres

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