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Exposé plan de Zonage

Par   •  21 Mars 2018  •  1 958 Mots (8 Pages)  •  635 Vues

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Intervenants

- Direction de l’Urbanisme ;

- Agence Urbaine ;

- L’Inspection Régionale de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace ;

- Autorité locale représentée par la Division Préfectorale ou Provinciale de l’Urbanisme ;

- Commune concernée ;

- Services déconcentrés relevant des Départements Ministériels concernés par l’étude et autres organismes publics.

Elaboration du plan de zonage

Concernant l’élaboration du PZ, ce dernier est considéré comme un relais entre le SDAU et le PA, il est établi afin de rendre opposables, aux administrations, les orientations du SDAU. Son élaboration est intégrée dans l’étude de ce dernier ;

Le projet de plan de zonage est établi directement par l’agence urbaine ou sous son contrôle par un bureau d’études ou cabinets d’architectes privés ;

L'étude du projet de plan de zonage est effectuée par l'agence urbaine en coordination avec l’Inspection Régionale de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace et en liaison avec les élus, les autorités administratives, les services locaux des différents départements ministériels et éventuellement tout autre organisme intéressé.

Phase de concertation

Le plan de zonage est soumis à l’examen d’une commission locale instituée par les dispositions de l’article 5 du décret d’application de la loi n°12-90.

Article 13 :(décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 20 octobre 1993)).

Le projet de plan de zonage arrêté conformément aux dispositions de l'article précédent est soumis selon le cas par le département chargé de l’urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 5 :(Décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme).

le projet de schéma directeur, arrêté par le comité central visé à l'article précédent, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit :

- le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;

- les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l'article 5 du dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur ;

- les présidents des conseils communaux concernés, et, le cas échéant, le ou les présidents de la communauté urbaine concernée ;

- les présidents des chambres professionnelles.

Le président du comité local peut associer aux travaux dudit comité toutes personnes qualifiées.

Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.

L'ordre du jour du comité local est établi par son président.

N.B : Les personnes qualifiées peuvent être :

- le représentant de la Direction de l’urbanisme ;

- le Directeur des domaines ou son représentant ;

- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;

- le représentant de l’Administration de la Défense Nationale.

Phase de consultation

- la phase de consultation concernant le PZ comprend la délibération du conseil communal ;

- Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de PZ qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur de 2 mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi ;

- La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;

- A l’issue du délai de deux mois imparti par la loi à l’examen par le conseil communal du projet de plan de zonage, celui-ci transmet au Gouverneur un dossier comprenant les pièces suivantes :

- L’extrait du procès-verbal des délibérations communales ;

- un jeu de plan annoté.

- Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, le conseil est censé ne pas avoir de propositions à formuler (art. 16) ;

Article 16 :(Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992)).

Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.

Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

Approbation et publication du plan de zonage

Approbation du plan de zonage

Le plan de zonage et son règlement sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Publication de l’arrêté portant approbation du plan de zonage

Les

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