Réglementation du divorce au Burundi
Par Ninoka • 7 Novembre 2018 • 2 503 Mots (11 Pages) • 683 Vues
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b.Divorce par consentement mutuel
Selon l article 187 du code civil Livre I ,le divorce peut etre prononcE a la requete conjointe des epoux s’il apparait des circonstances de la cause que la vie commune est devenue insupportable et que le maintien du lien conjugal est devenu intolerable.
Par requete conjointe:Les epoux, sans avoir a faire connaitre leur motif demandent ensemble le divorce.Ils soumettent au juge des affaires matrimoniales homologation,les conventions temporaires(rapports des epoux pendant l’instance) et definitives(pensions,gardes des enfants etc)qu’ils ont defini entre eux.
Selon l’article 188 du code civil Livre I,le divorce peut aussi etre prononcE si le defendeur a l ection en divorce pour cause determinE reconnait le bien fondE de cette demande et declare consentir au divorce.si le defendeur ne reconait pas les faits,le divorce ne peut etre prononcE
Pour le cas ou il ya rupture prolongEe de la vie commune: A la demande de l’un des epoux s’ils vivent separEs de fait depuis un certain temps ou si les facultEs mentales d’un des conjoints se trouvent depuis un temps si gravement alterees qu’ aucune communaute de vie ne subsiste plus et ne pourra pas raisonnablement se reconstituer.
3.Les conditions de formes du divorce.
a.Divorce pour cause determinee
Selon l’article 160 du code civil livre I,avant d’introduire l’action en divorce,l’epoux demandeur doit provoquer(convoquer) une reunion de conciliation groupant les epoux et leurs conseils de familles.
L’action en divorce n’appartient qu’aux epoux,elle est portee devant le tribunal de residence du domicile conjucal.
Si l’epoux qui aurait droit de demander le divorce est interdit,pour une raison ou une autre,son tuteur peut,avec l’autorisation du conseil de famille,demander la residence separee.Apres la main levee de l’interdiction,l’époux qui a obtenu la résidence séparée peut demander la reprise de la vie commune ou introduire une action en divorce.la demande en divorce est intentée, instruite et jugée dans la forme ordinaire.
Selon l’article 164 du code civil livre I,a la première audience, le juge entend les parties en personne,sans l’assistance de leurs conseils et à huis-clos.Il leur fait les observations qu’il croit convenables en vue d’une
réconciliation des époux.
Si l’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se rendre
auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la
conciliation. En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur,
le juge en fait le constat écrit et autorise le demandeur à poursuivre l’action.
La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par simple acte de conclusions.Lorsqu’il y a lieu à enquête, les descendants des parties ne peuvent jamais être entendus.
Après la clôture des débats et encore que la demande soit bien
établie, le tribunal peut, sur avis conforme du Ministère Public, et
si la possibilité d’une réconciliation paraît subsister, surseoir à statuer
pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Ce délai écoulé et si les époux ne se sont pas réconciliés, le tribunal
prononce le divorce.
Le mariage n’est dissout qu’à compter du jour où la décision de
justice prononçant le divorce est devenue définitive.
Le mariage est réputé dissout à dater du jour de la demande
quant à ses effets pécuniaires dans les rapports respectifs des
époux.L’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les
avantages que l’autre époux ou les parents de celui-ci lui avaient
faits, soit par contrat de mariage, soit par acte ultérieur.
L’époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui
faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
L’action en divorce s’eteint par la reconciliation des epoux survenue,soit depuis les faits allegues dans la demande,soit depuis cette derniere et par le deces des epoux survenu avant que la decision de justice prononcant le divorce ne soit coulée en force de chose jugée.
b.Divorce par consentement mutuel
Selon l’article 189 du code civil livre I,la requête conjointe en divorce est présentée oralement ou par écrit. Dans le cas d’une requête orale, le greffier dresse un procès verbal qui doit être signé par les deux époux.
La requête conjointe doit préciser quelles dispositions sont envisagées pour la garde et l’éducation des enfants mineurs des requérants,pour la résidence séparée et le partage des biens communs ou indivis entre les époux, pour la constitution d’un établissement ou le versement d’une pension alimentaire au profit de celui des époux pouvant se trouver dans le besoin du fait du divorce.
En cas d’acceptation du divorce par le défendeur à l’action en divorce pour cause déterminée, les dispositions prévues à l’article 190 doivent être présentées à l’agrément du juge par les époux.
Le juge vérifie la sincérité et la pertinence des allégations des parties quant aux motifs de leur demande et aux mesures proposées dans l’intérêt des enfants et pour la liquidation des intérêts patrimoniaux en cause.
Il propose tous amendements aux dispositions envisagées pour les rendre conformes à l’intérêt des enfants et à l’équité. A défaut d’accord sur ces amendements, il ajourne les parties à comparaître à nouveau dans un délai compris entre deux et six mois. Il prend en même temps toutes mesures provisoires conformes â l’intérêt des enfants, à la sauvegarde des intérêts des époux, et à leur résidence séparée.
Ces mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment
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