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Procédure civile marocaine

Par   •  21 Septembre 2017  •  11 631 Mots (47 Pages)  •  791 Vues

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...

-

Recevable dans un premier temps et

-

Mal fondé dans un deuxième temps.

- Le droit d’être entendu sur le fond de sa prétention est une chose et

- La réalité du droit subjectif dont on demande la sanction au moyen de l’action on est une autre

L’action est irrecevable lorsque son auteur na pas le droit d’être entendu sur le point de sa prétention

= > L’irrecevabilité de sa demande est prononcé en considération d’éléments étrangers aux caractères des droits subjectifs déjà convoque,

Par exemple :

- La prescription,

Ex : action possessoire ‘’da3wa alhiaza ‘’ : elle se prescrit après une année du fait qu’il porte atteinte a la possession ? L’existence d’un jugement définitif

- L’autorité de la chose jugée

En conclusion

- Le droit d’être entendu sur sa prétention est ➔ un droit subjectif processuel se distinguant nettement

- du droit subjectif substantiel fondamental, dont il ➔ vise à obtenir le respect ou la reconnaissance,

Ce droit qui est l’action est attribué non seulement à l’auteur mais aussi au défendeur,

= > la différence c’est que pour le défendeur le droit subjectif processuelle n’a pour Objet que de discuter le bien fondé de cette prétention.

B Définition de l’Action % à la demande

La Demande est la manière dont s’exerce le droit subjectif processuel qui est l’action en justice.

C’est-à-dire l’acte de procédure par lequel une personne exerce ce droit, Cet Acte peut prendre :

- une requête introductive d’instance مقال افتتاح الدعوى

- d’intervention volontaire,

- de mise en cause

- d’une demande reconventionnelle مقال مضاد

Il faut souligner également que l’Action en justice est indépendante de la Demande en justice

- puisque le pouvoir de saisir les tribunaux n’est qu’une qualité qui dépend de la volonté de l’auteur et

- a l’inverse la qualité d’agir peut faire défaut mais le juge statuera malgré tout

§2 : La classification de l’action de justice

A ce niveau on peu classer l’action soit par rapport a la nature du droit litigieux, soit par rapport a l’objet du droit litigieux.

A Classification fondu sur la nature du droit litigieux

Ces actions peuvent être soit des actions personnelles soit des actions réelles soit des actions mixtes

1 : Action réel

Est l’Action qui tend à la réalisation :

- d’un droit réelle principales ➔Droit de propriété, ou

- d’un droit réelle accessoire ➔ Hypothèque ; liée au droit réel principal

2 : Action personnel

Elle tend à la réalisation d’un droit personnel : droit de créance Sachant bien que contrairement au droit réel ces droits sont limités

La distinction présente une série d’intérêt

Tout d’abord :

- au niveau de la détermination du procès

L’action réelle est exercée in-rem c'est-à-dire : => qu’elle peut être exercée par tous ce qui se prétende titulaire d’un droit sur la chose et =>contre tous les détenteurs de la chose,

C’est la une manifestation du principe de l’opposabilité a tous des droits réels,

Par contre l’action personnelle ne s’attache qu’a la personne titulaire du droit elle est exercé in-personae c'est-à-dire elle => n’est exercer que par le créancier ou ces ayant cause =>contre le débiteur,

C’est la manifestation du principe de l’effet relative des obligations

- Au niveau de la juridiction compétente s’agissant de

L’action réelle celle-ci doit être exercée au lieu de la situation de la chose alors

En matière personnel le juge compétent reste celui du domicile du défendeur

3 : action mixte

En réalité il n y a pas de droit mixtes cependant l’action mixte est celle qui tend a la foi la réalisation d’un droit réel et personnel née d’une même opération juridique.

B Classification fondu sur l’objet du droit litigieux

Il s’agit principalement de distingué d’une part les actions mobilières et les actions immobilières et de distinguer les actions possessoires et les actions pétitoires

1 Action mobilière

- Est mobilières l’action qui a pour objet un droit portant sur un bien meuble : /par nature //par détermination de la loi ou ///par anticipation

2 Action immobilière

- Est immobilière l’action qui a pour objet un droit portant sur un droit immeuble:/par nature ou //par destination,

Il en résout que la qualification de l’action découle

- de la nature mobilière ou immobilière de l’objet litigieux sous ces angles l’intérêt principal de la distinction est lié aux règles de compétence,

3 Action pétitoire بدعوى الاستحقاق

Les actions

...

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