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Personnalité humaine et personnalité juridique

Par   •  7 Novembre 2018  •  3 137 Mots (13 Pages)  •  479 Vues

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En dehors des hypothèses promises par la loi (IVG,ITG) , les atteintes intentionnelles au fœtus sont sanctionnées.

Est ce que l’enfant a naitre ayant une maladie grave, et dont la femme n’a pas était informée, peut se plaindre d’être né, pour préjudice de naissance ? Grand débat national. C’était le cas d’une femme ayant un enfant malade et qui a agit au nom de son enfant, l’erreur médicale étant la non information. L’assemblée plénière le 17 Décembre 2000 admet la réparation du préjudicie pour l’enfant. Renversé par le législateur dans une loi de 2002, article 1 « nul ne eut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Pour autant l’enfant a naitre qui meurt avant sa naissance peut avoir une sorte de capacité juridique par l’acte d’enfant sans vie, qui a plus une portée symbolique, apparu avec l’article 79-1 du CC introduit par la loi de 1993, permettant aux parents de laisser une trace de l’enfant.

En revanche, l’enfant à naître peut connaître certaines formes de protections. Les intérêts patrimoniaux de l’enfant a naitre vont être protégé par exemple. L’enfant a naitre va pouvoir recevoir donation ou héritage. Exemple si père meurt, l’héritage pour l’enfant a naitre sera tout de même possible.

Pour bénéficier de cette protection, l’enfant devra naitre vivant et viable, c’est la condition. Si l’enfant a naitre ne né pas, les héritiers de cet enfant n’auront rien.

Embryon et fœtus ex utero sont protégés aussi longtemps qu’un projet parental existe.

Une fois que les différents aspects de l’acquisition de la personnalité juridique ont été abordés, c’est la perte de la personnalité juridique qui va être étudié.

II) La perte de la personnalité juridique

Jusqu’en 1854 la mort juridique et la mort naturelle ne coïncidait pas toujours. Il était possible d’être civilement mort alors qu’in était toujours vivant biologiquement, c’était la mort civile. Cette mort civile était peu fréquente, utilisé parfois pour les prêtres mais surtout pour les criminelles notamment ceux condamné a mort.

Depuis 1854, la mort d’un point de vu juridique intervient en même temps que la mort biologique.

Aujourd’hui, la personnalité juridique cesse au moment du décès (qui sera présenté dans une première partie), pour autant une protection du défunt reste présente ce qui sera présenté dans une seconde partie.

- Le moment du décès

La distinction entre vie et mort pas toujours évidente. Il a fallu distinguer les critères de la mort.

Relative à la mort biologique qui peut avoir des origines variées. Le constat de la mort va donner lieu à l’établissement d’un acte de décès qui est prévu à l’article 78 du code civil qui dit que « l’acte sera dressé par l’officier de l’état civil »… Pour le droit l’origine de la mort est indifférente

Pour qu’il soit établi, il faut que le décès soit certain → Comment est-on certain de la mort ? Pendant longtemps, la loi ne le prévoyait pas et c’est la jurisprudence qui a déterminé les critères du décès qui ont évolué avec le temps. Pendant longtemps celui qui était mort était celui qui avait cessé de respirer et puis l’arrêt du cœur de la personne. Mais aujourd’hui, il est possible de réanimer ces personnes. De ce fait, on s’est tourné vers l’OMS qui retient le critère de la mort cérébral (absence totale et définitive de toute activité électrique cérébrale), mais c’est un critère qui n’est pas non plus très fiable. Désormais ces difficultés sont réglées par le code de la santé public et il combine ces critères pour déterminer la mort certaine.

On peut souligner qu’en droit, la personne en état végétatif n’est pas décédée même si elle n’est plus consciente et elle reste une personne au sens du droit. La cour de cassation a pu poser en principe qu’une personne en état végétatif, étant toujours une personne elle peut recevoir réparation de son entier préjudice, notamment moral, esthétique ou d’agrément.

Cet arrêt de principe est remis en cause par deux arrêts notamment de 2012 en disant qu’une personne inconsciente ne pouvait pas recevoir de préjudice moral.

Une personne en état végétatif reste une personne au sens du droit.

Dans le cadre du don d’organes, pour que se soit possible il faut que la personne (donneur) soit décédé de manière certaine. Pour que le don soit possible il faut que le décès soit récent pour que les organes puissent être utilisé. Il faut également maintenir la personne du donneur en vie de manière artificielle un petit moment. Il faut donc s’interroger sur la fiabilité de son décès ? Le code de la santé public dit que la personne est bien décédée et que sa vie n’est qu’artificielle.

Le corps humain même de la personne décédée n’est pas une chose

- La protection du défunt

Avec la mort, la personnalité juridique disparaît et le défunt n’est plus un sujet de droit. Ce n’est pas pour autant qu’elle ne bénéficie plus d’aucunes protections par le droit subjectif.

Il y a deux grandes catégories de protections

- La protection de la volonté du défunt : de son vivant va produire des effets par delà la mort

La protection de la volonté de la personne, de son vivant va devoir être respecté après son décès dans les limites du respect de l’ordre public.

→ La question du testament : le testament authentique définit à l’article 895 du code civil. Il ressort de cette définition que le testament est un acte écrit dans lequel la personne exprime la façon dont il souhaite que certaines choses se déroulent après son décès. Le testament pour être valable du point de vue des conditions de fond, exige que la personne est été en état de tester (pour être valable, il doit avoir été rédigé par une personne capable et saine d’esprit : ce sont des conditions cumulatives). Sur la forme, le testament prend la forme d’un acte écrit même si la cour de cassation appuie parfois des obligations naturelles (= ce sont des obligations qui ne sont pas juridiques mais qui peuvent le devenir). La seule exigence de validité

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