PDUC Orange
Par Raze • 27 Septembre 2018 • 1 143 Mots (5 Pages) • 465 Vues
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- Le droit commun des contrats internationaux
Le contrat est qualifié d’international soit par n critère juridique soit par un critère économique
- Juridique : le contrat entretien des liens avec plus d’un système juridique
- Economique : le contrat réalise un mouvement de flux au de-là des frontières.
Aujourd’hui la jurisprudence retient uniquement le critère juridique. L’élaboration d’un contrat est souvent précédée de pourparlers (la rupture des pourparlers est libre cependant elle peut engendrer une responsabilité lorsqu’elle est abusive) une responsabilité délictuelle est non contractuelle.
Cependant on peut avoir aussi des avant contrat (pacte de préférence, une promesse de contrat) qui eux sont des véritables contrats.
Les contrats internationaux comportent plusieurs clauses :
- Le préambule (il précise les identités des parties)
- La clause de confidentialité
- Les clauses d’interdiction de négociation parallèle
- Les clauses relatives à la responsabilité (ce peut être une clause limitative ou exonératoire)
- Les clauses relatives aux prix (respecter les prix définis)
- Les clauses pénales (elle prévois à l’avance le paiement d’une somme en cas d’inexécution)
- Les clauses de hardship (elle permet aux parties de prévoir la possibilité de renégocier en cas de survenance d’événement bouleversant l’économie du contrat)
- La clause de force majeure (3 conditions : un événement imprévisible, irrésistible, extérieure)
- La clause de réserve de propriété (resté propriétaire tant que tout n’a pas été payé)
- La clause de fin de contrat (condition dans lequel vas prendre fin le contrat)
- La clause survivant aux fins de contrat (exemples : la clause de non concurrence, la clause de confidentialité, …)
- Clause compromissoire (trouver une solution avant d’aller voir un juge)
La loi applicable aux contrats international. Le principe consacré par la convention de Rome c’est en son article le libre choix des parties de la loi applicable.
Lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, il reviendra au juge de déterminer cette loi.
S’ils ne choisissent pas, c’est la loi du vendeur.
L’article 4 de la convention de Rome choisi le critère des liens les plus étroits avec le contrat. D’après la convention le contrat est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique à au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituel ou son siège social (la prestation caractéristique est celle qui confie au contrat son originalité c.à.d. ce qui le permet de le distinguer des autres contrats) dans un contrat cette prestation sera celle du vendeur.
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