Liberté publique.
Par Ramy • 24 Mai 2018 • 1 509 Mots (7 Pages) • 589 Vues
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- le droit des relations sexuelles
Elle n’est reconnu par un aucun texte. C’est une liberté qui coule de source qui peut parfois être précisé par la jurisprudence mais qui ne donnera jamais lieu à une précision législative. Cette une liberté a commencé à apparaître dans le 20ème siècle. C’est une réaction au puritanisme du 19ème siècle.
Principe 1 : il s’agit d’une liberté générale qui s’enrichie de la liberté de disposer de son corps et aussi.
Principe 2 : à l’intérieur, il s’agit d’une égalité de traitement entre les hommes et les femmes et entre les hétéros et homos.
Le cas de la prostitution, plusieurs textes juridiques qui font que pour le moment n’est pas un délit et est autorisé. Mais deux choses sont interdites, le racolage et le proxénétisme.
Mais il ya des limites à la relation sexuelle, légales :
- notion de l’age : il existe une notion de majorité sexuelle qui est de 15 ans. Si les deux ont- 15 ans, elles sont interdites.
- L’interdiction sexuelle intra familiale, entre ascendants et descendant directe.
- Interdiction des personnes vivant au milieu carcérale
- Limite quant aux modalités, l’obligation de non contamination dans le cas des maladies non transmissible et notamment le SIDA.
Certains juristes ont pu se demander si le fait lors du mariage, cette obligation de fidélité n’est pas une entrave aux relations sexuelles.
- le droit de procréation
Il est lui aussi un droit général, ca inclut d’une part le refus de procréation ou l’aide à la procréation.
- Refus de procréation : les trois grandes techniques de non procréation sont la contraception (1967 Loi Neuvirt élargie en 74 au moins de 18 ans ) ; la stérilisation (2001, a enfin été possible en France) avec un délais de 4 mois entre la demande et la confirmation. Et enfin, l’avortement, la loi de 75 Veil.
- Celle de procréer : celle de la fécondation assistée. L’évolution sociale a précédé celle de l’évolution juridique. En 73 ont été créer CECOS et reconnaissance juridique en 88. On est face à deux cas, donc soit on parle de procréation médicalement assistée entre conjoint ou à l’aide d’un donneur. Le cas le plus compliqué concerne le donneur. Il y a donc des conditions le concernant ( il doit être marié lui aussi, anonymat et gratuité). Il y a des problèmes :
- Insémination post mortel ➔ le père décède. Peut elle subit l’insémination ? non pas possible. Mais c’est accepté dans certains endroits tel que l’Espagne. Donc le juge a accepté en France cela, parcequ’elle allait repartir en Espagne.
- Donneur, il est interdit au mari du couple d’entamer une procédure de désavouer en paternité au motif qu’il n’est pas son père biologique
- In vitro➔ si la loi reconnaît la validité des dons d’ovules, elle ne reconnaît pas les contrats de gestation.
- Les embryons surnuméraires ➔ le fait d’en faire trop, plus que nécessaire. Lorsqu’on se rend compte qu’il y a des naissances multiples. On fait une réduction embryonnaire
- Le clonage est interdit.
- le droit du changement de sexe
il s’agit d’un droit jurisprudentiel. Médicalement, c’est relativement facile. A une condition, que ce ne soit fait que dans un but thérapeutique. Il faut montrer que l’individu souffre psychologiquement et médicalement de son statut pour qu’on valide son désire de changement.
Le vrai problème est celui d’état civile, mais les conséquences d’état civile. Il s’agit d’un homme qui a fondé une famille mais vie mal son statut, juridiquement, il est toujours marié même s’il le fait. La femme par exemple n’a pas spécialement envie d’être marié avec une femme alors que le mariage homo suppose un accord des deux. Le législateur laisse le juge décidait au cas par cas. En 2010, le code de sécu social a sorti le transsexualisme de maladie psychiatrique.
- le droit du don
- le droit de la mort
La protection contre les fichés nominatives informatives
N’a pas modifié la nature du fichage.
Chapitre 6 : liberté d’aller et venir.
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