Liberté d'association
Par Andrea • 17 Juin 2018 • 1 196 Mots (5 Pages) • 447 Vues
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- Liberté de se regrouper sans déclaration préalable
Association non déclarée. Si elle est prévue par la loi de 1901, la déclaration en préfecture n’en est pas pour autant obligatoire. Un regroupement de personnes peut donc s’effectuer et de fait se qualifier d’association. L’article 2 de la loi de 1901 précise, en effet, que les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable.
Absence de capacité juridique. Parce que non déclarée, une association de fait ne peut bénéficier de la capacité juridique dont bénéficie une association déclarée. Ceci implique qu’une telle association : ne saurait ester en justice ; ne peut contracter ; ne peut emprunter ; ne peut recevoir de subventions. Et le juge tire les conséquences de cette incapacité juridique en termes de responsabilité. Ainsi, le contrat passé au nom de l’association de fait sera considéré comme passé au nom de la personne physique ayant contracté qui en supportera les conséquences pécuniaires.
Capacité juridique a minima. L’association non déclarée n’est pas totalement dépourvue de capacité juridique. Il a ainsi été reconnu la possibilité pour une telle association d’encaisser les cotisations de ses membres et d’ouvrir en son nom un compte chèque postal. Mais les fonds relèvent alors de la propriété indivise de ses membres.
Existence légale sans déclaration. Cette capacité juridique a minima reconnus aux associations non déclarées leur permet ainsi de se prévaloir d’une existence légale. Le Conseil d’Etat l’a confirmé dans une décision du 9 avril 1999 : « Considérant […] qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable » ; qu’il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
- Acquisition de la personnalité morale par déclaration préalable
Disparition du régime d’autorisation préalable. L’intérêt de la loi de 1901 au regard de la liberté d’association qu’elle consacre, réside dans ce dispositif de déclaration préalable qui désormais suffit pour créer une association. En remplaçant le régime d’autorisation préalable par celui de la déclaration, la loi de 1901 a supprimé les derniers freins qui existaient encore en la matière.
Notion de déclaration. La déclaration en préfecture s’entend du dépôt en préfecture des statuts de l’association et de la publication au Journal officiel de la création de l’association. A cet effet, le récépissé délivré par les services de préfecture apparaît essentiel. Lorsque l’association remplit toutes les conditions requises, l’administration n’a pas d’autre choix que de délivrer le récépissé de déclaration.
Capacité juridique de l’association déclarée. Ainsi déclarée, l’association dispose d’une personnalité juridique lui permettant d’ester en justice, de recevoir des dons manuels et de subventions (elle ne peut recevoir des dons et legs sauf si elle a pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ou si elle dispose, par ailleurs, de la reconnaissance d’utilité publique), d’acquérir et d’administrer des biens dès lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation de son objet statutaire, de contracter, etc. Ce régime juridique constitue le droit commun des associations déclarées.
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