Les principes inhérents à l'identité constitutionnel de la France.
Par Andrea • 24 Mai 2018 • 2 272 Mots (10 Pages) • 660 Vues
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- Si oui, la directive ne sera pas applicable, et annulation du décret.
- Si non, la directive s’imposera, et le décret considéré comme valide à cet égard.
⬇ Si nous nous situons dans le cadre de l’application du droit de l’Union et dans le droit constitutionnel, on pourrait privilégier la question de conventionalité sur celle de constitutionnalité.
Qu’en serait-il si la question de constitutionnalité touche aux règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ? Cette question n’est pas réglée. Sur des questions symboliques, nous passerons peut être du dialogue des juges à un conflit des juges.
RAPPORTS ENTRE LA LOI FRANÇAISE & LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Plus que dans d’autres systèmes juridiques, le droit français est particulièrement respectueux de la loi. Le juge est traditionnellement le serviteur de la loi → Montesquieu disait que « le juge est la bouche de la loi ».
- Lorsqu’il s’est agi de réformer les tribunaux à la Révolution, la loi de séparation des pouvoirs des 16 et 24 août 1790 a interdit aux tribunaux de s’immiscer dans les affaires de l’administration et du législateur.
Les rapports avec le droit de l’Union révolutionnent ce système. Le juge peut en effet contrôler la loi et au besoin, l’écarter si elle est contraire à l’architecture européenne aussi bien les traités que les textes de droit dérivé.
I- L’incompétence du Conseil constitutionnel
Cette incompétence remonte à la DC 15 janvier 1975 ; IVG : Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conventionalité de la loi, de s’assurer du respect de l’article 55 de la Constitution au motif que la question du respect des traités par la loi est une question contingente et relative.
- Relative car tout dépend du cas d’espèce
- Contingente car tout dépend de la condition de réciprocité, l’autre partie peut respecter l’engagement lors du contre de constitutionnalité mais ne plus les respecter quelques années plus tard.
⬇ Il revient au juge ordinaire et non au Conseil de contrôler la conventionalité de la loi. Lorsque le Conseil statue en tant que juge ordinaire, tel qu’en matière électorale, il accepte éventuellement d’exercer le contrôle de conventionalité. Il existe quelques dérogations propres au droit de l’Union européenne, lorsque les lois concernent les articles 88-2 et 88-3 de la Constitution.
- 88-2 concerne le mandat d’arrêt européen. L’engagement de la France est dans cet article, ainsi le Conseil peut vérifier la conformité de la loi au droit de l’Union sur ce fondement et non l’article 55. S’il existe un doute avec le droit de l’Union dans sa DC QPC 2013-314 a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice.
Il existe le cas particulier des lois de transpositions des directives → Les Sages n’exercent pas à leur égard un contrôle de conventionalité, il exerce un contrôle de constitutionnalité pour vérifier qu’elles ne se heurtent pas à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (DC 2004 et 2006).
La position du juge judiciaire
- Cour de cassation du 24 mai 1975 ; Jacques Vabres : Le juge judiciaire a accepté d’exercer le contrôle de conventionalité précisément entre une loi fiscale et une disposition Traité sur les communautés européennes (TCE).
Désormais cette jurisprudence est d’application fréquente. La Cour de cassation s’est vite familiarisée avec le droit de l’Union européenne et le droit de la Conv-EDH → Le contrôle de conventionalité est devenu quasi ordinaire pour le juge judiciaire.
La position du juge administratif
Le Conseil d’Etat appliquait la jurisprudence des Semoule du 1er mars 1968, prévoyant de faire prévaloir la loi postérieure sur le traité → théorie de la loi-écran c’est-à-dire que le traité primait uniquement lorsque la loi était antérieure au traité.
Sous la pression du droit de l’Union européenne, sa jurisprudence évolue :
- CE du 20 octobre 1989 ; Nicolo : Revirement de jurisprudence rejoignant la position de la Cour de cassation en acceptant d’écarter une loi même postérieure, contraire à un traité. Cette jurisprudence sera progressivement développée lorsque la loi sera contraire au droit dérivé : règlements, directives, PGD du droit de l’Union (CE 3 décembre 2001 SNIP).
Depuis lors, le juge administratif est entré dans une logique de dialogue des juges. Il s’est totalement aligné sur la position de la Cour de cassation en faisant prévaloir chaque fois qu’il était nécessaire, la logique propre du droit de l’Union.
- CE 8 février 2007 ; Arcelor: Le juge administratif a examiné la légalité d’un décret qui transpose une directive. Or, la société Arcelor se plaint que ce décret viole le principe d’égalité parce qu’il impose des impôts plus importants à certains fabricants de métaux qu’à d’autres. Le CE est familiarisé avec le principe d’égalité avec l’un des PGD du droit administratif. Mais le décret transpose une directive. Or, il s’avère que le principe d’égalité est également un principe général du droit de l’Union. Au fond, examiner la légalité du décret sous le fondement du principe d’égalité, c’est remettre en cause la légalité de la directive.
Quid de savoir si le juge doit contrôler la légalité de la directive face à une règle inhérente à l’identité constitutionnelle ? Le juge administratif s’appuie sur la DC 2006. Il effectue un renvoi sous forme de question préjudicielle l’appréciation de la légalité de la directive. En revanche, s’il s’agissait d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le juge eu opéré le contrôle.
- CE 10 avril 2008 ; Conseil national des barreaux: Juge qu’il lui appartient en tant que juge, de s’assurer que la loi procède à une exacte transposition des directives. Le contrôle de la loi est devenu un acte ordinaire pour le juge administratif. Pour fonder son raisonnement, le juge administratif inscrit dans ses visas, non seulement les traités, mais également des arrêts de la Cour de justice.
Le CE comme la Cour de cassation, n’hésite plus à intégrer dans les visas et dans
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