Les grands arrêts à savoir concernant l’Ordre Juridique de l’UE
Par Raze • 1 Novembre 2018 • 4 234 Mots (17 Pages) • 527 Vues
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- CJCE, 1974, « REYNERS c. Belgique » : concernant la liberté d’établissement (d’un avocat) pour qu’elle soit effective nécessitait l’adoption de directives par les institutions communautaire mais celles-ci n’avaient pas encore adoptées toutes les directives. Dans cette affaire la cour a établi clairement le fait qu’une disposition du traité peut avoir un effet direct et engendrer des droits pour les particuliers même si sa mise en œuvre nécessite l’intervention des instituions des états. La cour a considéré que cette disposition était claire, précise et inconditionnelle.
- CJCE, 1976, « DEFRENNE » : contrat de travail d’une personne en départ à la retraite contenait des dispositions contraires à l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. La cour a considéré que l’art. 119 du Traité CEE avait un effet direct complet, le juge national détient une importante responsabilité car il va pouvoir d’office utiliser l’article.
- CJCE, 1971, « POLITI » : Effet vertical et horizontal des règlements, application directe. Le règlement produit des effets immédiats et aptes à conférer des droits que les juridictions nationales ont obligations de protéger. La cour précisa que le règlement avait un effet direct complet. Un règlement va pouvoir être invoqué contre un état mais aussi contre un autre particulier.
- CJCE, 1973, « VARIOLA » : bien mis en valeur l’effet direct complet du règlement en indiquant que les Etats étaient dans l’obligation de ne prendre aucune mesure nationale susceptible d’y porter atteinte, et de ne pas entraver l’effet direct propre au règlement.
- CJCE, 1979, « ERIDIANA » : reprend la solution de l’arrêt précédent, pas d’incompatibilité entre l’effet direct d’un règlement et le fait que les institutions ou les états prennent des mesures complémentaires pour exécuter le règlement.
- CJCE, 1970, « GRAD » : accepta de reconnaitre que des actes de droit dérivé autres que les règlements pouvaient avoir un effet analogue à l’effet direct, ainsi la directive pourrait être invoquée directement par les particuliers devant les juridictions nationales, c’est la prise en considération des directives en tant qu’élément du droit communautaire. Mais la cour refuse de parler d’effet direct pour la directive, elle la remplace par le terme d’ « invocabilité directe ».
- CJCE, 1974, « VAN DUYN » : cour reconnaît l’effet direct non seulement des dispositions des traités, mais aussi des directives (en l’espèce relative à la liberté de circulation et au séjour des ressortissants communautaires) prises pour leur application, si clarté, suffisamment précise, inconditionnelle. Il doit y avoir un défaut de transposition par l’état membre ou encore une mauvaise transposition ou encore une transposition incomplète. Le particulier ne pourra faire valoir aucun droit durant le délai de transposition.
- CJCE, 1979, « RATTI » : effet direct des directives à l’expiration de délai de mise en œuvre. Conditions : Directive claire, précise, détaillée. Ce sont des directives non transposées par l’Italie. La cour a estimé que les dispositions d’une directive pouvaient être invoquées par les particuliers lorsque celle-ci pose un caractère inconditionnel (: si elle ne laisse pas à l’état une trop grande marge d’appréciation quant à sa mise en œuvre à l’échelle nationale) et suffisamment précis.
- CJUE, 2013, « Commission c. Espagne » : « La directive diffuse son effet obligatoire non seulement à l’égard des services centraux et extérieurs des administrations centrales mais également auprès des autorités déconcentrées de l’État ou auprès des collectivités publiques autonomes ou décentralisées ». C’est ainsi que les Etats fédérés des EM fédéraux, les régions et l’ensemble des CT tout comme les communautés autonomes espagnoles sont soumises à l’obligation de transposer et de respecter dans le champ des compétences qui sont les leurs les dispositions des directives communautaires.
- CJCE, 1986, « MARSHALL » : L’effet direct des directives ne vaut qu’à l’encontre des Etats et non dans des litiges entre particuliers : une directive ne peut pas être invoquée par un particulier contre un autre particulier, car l’obligation de transposition incombe à l’Etat, (effet vertical et non horizontal).
- CJCE, 1994, « FACCINI DORI » : la cour refusa une fois encore de reconnaitre l’applicabilité horizontale des dispositions d’une directive. Invocabilité d’interprétation, le juge nationale doit interpréter la loi nationale à la lumière de l’acte communautaire, pas de nécessité d’effet direct. La cour cherche à éviter qu’un état ne puisse tirer avantage de la violation qu’il commet à l’égard de la transposition d’une directive. L’objectif de la cour est d’assurer la protection des droits des particuliers.
- CJCE, 1987, « DEMIREL » : l’accord d’association conclu entre les communautés européennes, les états membres et la Turquie. Si les conditions sont réunies (: « une obligation claire et précise, et qui n’est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets à l’intervention d’aucun acte ultérieur ») la disposition de l’accord international aura un effet direct.
- CJUE, 2014, « Association de médiation sociale c. l’union locale des syndicats CGT » : cour conclu que l’art.27 de la Charte des droits n’a pas d’effet direct, peut pas être invoqué par les particuliers. Cet article régit le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, a été complété par une directive adoptée en 2012 établissant un cadre général.
- CJCE, 1964, « COSTA c. ENEL» : la CJ a établi la différence qu’il existait entre le traité CEE et un traité international classique. Le traité CEE avait abouti à instituer un ordre juridique communautaire, qui est « un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne des Etats membres et de l’ordre international ». La logique de cette intégration découle le principe de primauté du droit communautaire sur le droit interne, car le droit communautaire ne saurait varier d’un état à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures sans mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce principe, qui est étroitement lié à celui de l’effet direct, assure l’unité et l’uniformité du droit de l’Union permettant de stabiliser l’ordre juridique de l’UE.
- CJCE, 1968, « LÜCK » : il appartient au juge national de recourir parmi les divers procédés
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