L’enfant doit naître vivant et viable.
Par Ninoka • 13 Mars 2018 • 15 051 Mots (61 Pages) • 699 Vues
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Les juges considèrent que les embryons ne sont pas des êtres humains ayant le caractère de chose sacrée auquel est ajoutée une valeur patrimoniale.
On distingue deux catégories d’embryons :
- In utero : L'embryon ou le fœtus in utero n'a pas « d'existence juridique autonome en dehors de la personne de la femme ».
- Les autres embryons in vitro qui sont juridiquement considérés comme non humain : La fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicalement assistée et de transfert d'embryon
L’embryon sans distinction est une personne humaine potentielle dont le respect s’impose à tous. Les conséquences sont remarquables en matière pénale car l’homicide est impossible sur le fœtus. La cour de cassation refuse d’appliquer la qualification d’homicide non intentionnel au fœtus.
Les qualifications pénales d’homicides protègent seulement les personnes juridiques.
L’incrimination de l’homicide in volontaire d’un fœtus serait de nature à remettre en cause la liberté d’avorter.
Les dispositions du code de la santé publique qui permettent l’IVG sont vues comme des hypothèses exceptionnelles. Autrement dit l’homicide est justifié par des conditions thérapeutiques ou tenant à la situation de détresse de la mère.
On peut s’interroger sur la législation autorisant l’exécution des embryons surnuméraires. Un embryon surnuméraire est un embryon conçu lors d'une fécondation in vitro dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Ces embryons peuvent être congelés sur demande écrite des parents, afin d'être implantés plus tard dans l'utérus de la mère. S'ils ne font plus l'objet d'un projet parental et si les parents y consentent, les embryons surnuméraires peuvent faire l'objet de recherche sur les cellules souches sous certaines conditions, selon la loi française de bioéthique de 2011.
Ce refus par la cour de cassation d’appliquer les dispositions pénales protégeant la vie humaine à l’enfant à naître donne lieu à un recours devant la Cour des droits de l’homme.
On choisit la dérobade : « Il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait a la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’art 2 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
L’art 2 de la Convention qui protège le droit à la vie, ne protège pas l’embryon.
- Le régime juridique de l’être humain avant sa naissance
→ Garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie
- Le respect de l’embryon in utero
La loi pose en 1er son principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Elle conduit à cantonner les atteintes à ce droit à la vie. Ainsi la destruction de l’embryon et du fœtus est autorisée dans les conditions prévues par les arts L-212-1 et suivants du code de la santé publique.
L’IVG est autorisé que sous conditions, avant la fin de la 12ème semaine de grossesse, 14 semaines d’aménorrhée. L'IVG est faite par un médecin et dans un établissement de santé agréée.
L’IVG peut être pratiquée a toute époque peu importe le stade de la grossesse, lorsque l’un de ces deux cas de figure se présente : Péril de la santé de la mère, ou si il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteinte d’une affection particulière gravité.
- L’embryon in vitro et le projet parental.
En principe, le seul but est de crée la naissance d'un enfant. La conception d'embryon ne se réalise que dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, définit par le code de la santé publique à l’art L-2141-1.
Ce sont des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, conservation des gamètes, des embryons, leur transfert…
L'idée est d'éviter la transmission à un enfant ou à l’un des membres du couple, une maladie d’une particulière gravité. L’AMP peut se faire de manière endogène et exogène.
L’AMP est réservé au couple hétéro. Il faut deux membres en couple vivant en âge de procréer et devant consentir au transfert des embryons ou à l’insémination.
Le clonage est un délit punissable → article 16 alinéa 2- Ccivil. Pour l'article 214-2 Code pénal il est un crime contre l'espèce humaine.
Il s’agit de la sélection d’embryon in vitro qui donne naissance à un bébé médicament, il s’agit lorsqu’un enfant est malade de sélectionner un embryon dans l’espoir de greffer des cellules souches à partir du sang du cordon ombilicale.
3 conditions :
- L’enfant bénéficiaire doit être atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premiers moments de la vie, et incurable au moment du diagnostic.
- Le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré de façon décisive grâce à l’enfant conçu à cet effet.
- La thérapeutique mise en œuvre ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du corps à l’enfant à naître.
Le 26 janvier 2011 c’est le 1er bébé médicament en France.
La Procréation médicalement assistée doit être ouverte au couple homosexuelle.
La loi du 17 mai 2013 permet le mariage homosexuelle, ce qui leur permet d’adopter un enfant.
Pour le couple de femme, on parle d’insémination artificielle avec donneur.
Si l’on voit que l’adoption d’un enfant par l’épouse d’une femme homosexuelle qui a eu recours à une insémination à l’étranger semble pouvoir être admise dans la mesure où celle-là ne heurte pas le principe de l’ordre public. En France la gestation pour autrui n’est pas envisageable.
Le donneur de gamète est anonyme, en effet l’anonymat favorise le don de gamète mais cela peut nuire à l’intérêt de l’enfant qui par ce biais est privé d’une dimension de son histoire.
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