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Le cas : Les jouets VIANNEY

Par   •  30 Novembre 2018  •  2 348 Mots (10 Pages)  •  1 086 Vues

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Le problème juridique : Jean RONCLAIR doit-il préciser sur le bulletin de participation que ce dernier a un autre usage que la seule participation au concours ?

Les règles juridiques : D’après l’article R. 625-10. – Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel :

2. Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a. À l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant

b. À la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées

c. Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses

d. Aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données

La solution applicable au cas : Jean RONCLAIR doit préciser sur le bulletin de participation que ce dernier a un autre usage que la seule participation au concours.

Question 2 : Une cliente qui, suite à l’envoi de catalogues, a déjà passé plusieurs commandes aimerait connaître les informations que l’entreprise détient sur elle. Par ailleurs, venant de se marier, elle préfèrerait recevoir les documents commerciaux de VIANNEY à son nouveau nom d’usage (celui de son époux). L’entreprise est-elle obligée d’accéder à ces 2 demandes de sa cliente ?

Les faits : Une cliente qui, suite à l’envoi de catalogues, a déjà passé plusieurs commandes aimerait connaître les informations que l’entreprise détient sur elle. Par ailleurs, venant de se marier, elle préfèrerait recevoir les documents commerciaux de VIANNEY à son nouveau nom d’usage (celui de son époux).

Le problème juridique : L’entreprise est-elle obligée d’accéder à ces 2 demandes de sa cliente ?

Les règles juridiques : D’après l’article R.625-11. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet : « Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l’intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. (…) ».

D’après l’article R. 625-12. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

D’après l’article 131-13 - Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.

Dans ce cas, l’amende serait de 1500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

La solution applicable au cas : L’entreprise est obligée d'accéder à ses demandes sous peine d'une amende de cinquième classe.

Dossier 2 : Deux fichiers pour le coût d’un

Question 1 : Qualifiez juridiquement le fichier client de l’entreprise

D’après l’article R. 625-9 du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) les dispositions suivantes :

« Section VI

« Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques « Art. R. 625-10. – Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel :

« 1. De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

« A. De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« B. De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« C. Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« D. Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;

« E. Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« F. De ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification ;

« G. Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.

Question 2 : Quel est le statut de l’entreprise VIANNEY par rapport à ce fichier ?

Les faits : Un client contacte l'entreprise afin de lui faire part de son étonnement suite à la réception d'un catalogue venant d'une entreprise avec laquelle il n'a jamais eu de contact. Après quelques recherches, on découvre que c’est une entreprise qui vient d’embaucher Monsieur Fituaf, l’ancien administrateur du réseau informatique licencié il y a 3 mois pour insuffisance professionnelle

Le problème juridique : Quel est le statut de l’entreprise VIANNEY par rapport à ce fichier

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