La mise en danger d'autrui.
Par Ramy • 4 Juin 2018 • 4 369 Mots (18 Pages) • 513 Vues
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atteintes aux personnes est très discutée. Mais surtout puisqu’il s’agit essentiellement de prévention, la question est de savoir si la prévention des atteintes aux personnes est-elle réellement effective, mais surtout ne porte-elle pas atteinte aux libertés individuelles?
Si l’incrimination des comportements susceptibles de porter atteinte aux personnes est nécessaire compte tenu des droits et libertés fondamentales prévus dans le droit français, il semble difficilement compréhensible de réprimer, sur la base d’une infraction de prévention, un résultat qui ne s’est pas encore réalisé.
Dès lors la prévention des atteintes aux personnes est une thématique fondamentale pour protéger non seulement la société, mais également les individus qui la compose. Le législateur devant incriminer un comportement dangereux en amont de la réalisation du dommage, en trouvant un moyen de réprimer cette catégorie d’infraction non encore réalisé (I). Néanmoins cette prévention des atteintes aux personnes paraît somme toute relative et peut poser quelques difficultés (II).
I - LA PRÉVENTION DES ATTEINTES AUX PERSONNES COMME TECHNIQUE DE PROTECTION DES VALEURS FONDALEURS EN AMONT DE LA RÉALISATION D’UN DOMMAGE
La prévention des atteintes aux personnes doit reposer sur des éléments concrets, malgré une absence de matérialisation de cette infraction dans la réalité. Dès lors pour pouvoir efficacement empêcher une atteinte de se produire, il est traditionnellement admis que l’infraction de prévention doit en amont reposer sur une obligation incombant à l’agent, auteur de l’infraction (A), mais surtout sur l’existence d’un risque concret d’atteintes aux personnes (B).
A) LA PRÉVENTION DES ATTEINTES BASÉE SUR UNE MISE EN DANGER
Il est judicieux de rappeler que la prévention des atteintes aux personnes doit être mise en oeuvre afin (chercher un synonyme) de protéger un individu contre les actes d’autrui susceptible de l’exposer à un risque particulier. Il s’agit alors, par le biais de l’incrimination, d’envisager la répression d’un comportement dangereux, principalement en matière de sécurité routière ou d’organisation du travail. Cette prévention est généralement considérée comme étant une infraction obstacle, puisque le législateur entend punir un comportement afin de prévenir la commission d’homicides ou de violences involontaires graves. Il s’agit donc de caractériser en amont un comportement dangereux puis de le sanctionner, avant même qu’il ait pu produire un résultat dommageable. En conséquence la sanction d’un tel comportement ne dépend plus du hasard de la réalisation de ce résultat.
La prévention des atteintes faites au personne prend notamment tout son sens au regard de l’infraction prévue à l’article 223-1 du Code pénal. Ce dernier prévoit notamment que : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Indirectement cela signifie, qu’au-préalable, le juge doit vérifier, de manière in concreto, qu’une obligation de prudence ou de sécurité avait bien vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, la prise de risque n’est pas appréciée dans l’abstrait mais par rapport à cette obligation. De plus, il serait difficile d’envisager la répression d’un acte qui n’est pas à l’origine incriminer par le législateur.
Tout d’abord l’article 223-1 du Code pénal suppose que soit démontrée l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il est alors nécessaire d’établir, au préalable, qu’une loi ou un règlement imposait de prendre des précautions ou de s’abstenir de certains actes. Dès lors aucune chance n’est laissé au hasard puisque le texte d’incrimination précise à la fois l’origine et à la fois le caractère attendu de cette obligation, qui doit notamment résulter d’un texte. Selon Emmanuel DREYER, le juge ne peut alors « admettre l’existence d’une prise de risque en comparant l’attitude de l’agent avec le comportement d’un bon père de famille ou d’un bon professionnel placé dans les mêmes circonstances ». Il est nécessaire qu’un texte ait précisément imposé à l’agent, auteur de l’infraction, un comportement qu’il aurait dû avoir. Néanmoins l’obligation de prudence ou de sécurité n’est prise en compte que si elle présente un caractère « particulier ». Toujours selon Emmanuel DREYER « Cette exigence exclut que le texte prévoyant l’obligation se contente d’exiger l’accomplissement de diligences qu’il ne préciserait pas. » Par conséquent cette prise de risque ne doit pas être ramener à une simple imprudence ou négligence. Traditionnellement la jurisprudence admet alors, et ce notamment dans un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 25 mars 2004, qu’un garagiste qui ne détecte pas un défaut majeur de freinage lors de la révision d’un véhicule ne peut pas se voir reproché une mise en danger d’autrui. Il revient au Ministère public de démontrer qu’un comportement était précisément imposé, au garagiste, par un texte et que ce dernier ne l’a justement pas respecté. Il en va de même pour un maire a qui il était reproché de s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires pour pallier les effets d’une pollution atmosphérique sur la santé publique. Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 25 juin 1996, les juridictions d’instructions (selon les termes de Emmanuel DREYER) ont estimé que le texte confiant au maire de façon générale le soin de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire communal de nature à compromettre la sécurité des personnes, « ne crée pas à sa charge d’obligation particulière de sécurité au sens de l’article 223-1 du Code pénal, en raison du caractère général de ses prescriptions ». Faute d’obligation d’agir s’imposant spécialement à lui dans une telle hypothèse, un maire ne peut donc se voir reprocher l’insuffisance des précautions prises.
La prévention des atteintes faites au personne est alors strictement encadrée, puisqu’elle ne sera envisageable que si il reposait sur l’agent, auteur de l’infraction, une obligation particulière relative à son comportement. Si l’auteur a agi, alors qu’un texte prévoyait un autre
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