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Fiches de procédure civile

Par   •  18 Octobre 2018  •  27 755 Mots (112 Pages)  •  537 Vues

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Paragraphe 2 – Détermination du circuit de procédure

A/ Le choix du circuit procédural

Les formalités de fixation et de distribution – Le greffier présente la copie de l’assignation au président du tribunal et distribue l’affaire à une chambre. La date est fixée. Les avocats sont informés de ces mesures.

La conférence présidentielle – Au jour fixé, l’affaire passe devant le président pour une conférence présidentielle. C’est ici que l’on choisit le type de procédure. Le circuit court (renvoi à l’audience de l’affaire) : il faut que l’affaire soit prête à être jugée sur le fond. On peut la renvoyer directement à l’audience. Le président se prononce après les ccl des avocats et en fct des pièces communiquées. Ceci marche pour les affaires simples, où les avocats ont pu directement échanger leurs ccl. Le président déclare la clôture de l’instruction et rend une ordonnance de clôture qui fixe la date de l’’audience où les parties débattront. Elle peut être le jour même. Le circuit moyen (renvoi à une 2ème conférence) : le président estime qu’une 2ème est nécessaire pour envisager à nouveau l’affaire avec les avocats. Il va y recourir si les ccl doivent être mises en conformité avec les règles de l’article 753 qui imposent qu’elles comportent les moyens de fait et de droit des parties. Il impose un délai et fixe une nouvelle date. A la fin, si l’affaire est en état, le président clôt l’instruction et renvoie l’affaire à l’audience pour être jugée à une date qu’il fixe. Si elle n’est toujours pas prête, il peut décider de renvoyer dvt un juge de la mise en état pour instruction.

B/ Le déroulement de l’instruction avec mise en état

Dans l’ancien CPC, l’instruction était à la maîtrise des parties et leurs avocats (accusatoire). Le juge était un arbitre, il ne pouvait assurer la direction de la procédure. Cela retardait le déroulement de l’instance. La 1ère grande réforme vient avec un décret loi du 30 octobre 35 qui confie à un juge unique la mission de surveiller le bon déroulement de la procédure. Il peut concilier les parties, régler certains incidents, ordonner des mesures d’instruction, rédiger un rapport destiné au tribunal. Cela n’a pas eu le succès escompté. 2 décrets du 13 octobre 65 et 7 décembre 67 instaurent une mise en état avec le juge des mises en état. Cela accélère les procédures. Un décret du 9 septembre 71 met fin au juge des mises en état dvt les juridictions pilote et le remplace par le juge de la mise en état généralisé dans les TGI. Depuis le nouveau CPC, des dispositions plus récentes ont fait évoluer ses pvr. Avant 2005, il n’était pas autonome. Depuis le décret du 28 décembre 2005, il assure une véritable mise en état. C’est une véritable phase préalable de l’instance qui règle les incidents et les exceptions de procédure. Le JME n’est plus subordonné à la formation collégiale, qui ne peut plus modifier ses décisions.

Le rôle régulateur du JME – C’est la mission traditionnelle. Il contrôle la ponctualité de l’échange de ccl (doc écrits et signés par l’avocat, notifié à l’avocat adverse par acte du palais puis déposé au greffe avec la justification de la notification) et de la communication des pièces. Dvt le TGI, les ccl doivent contenir les prétentions de la partie et les moyens de fait et droit sur lesquels étaient fondées les prétentions. Elles doivent préciser les fondements juridiques et les qualifications qui soutiennent les prétentions. Ces ccl récapitulatives doivent constituer une véritable synthèse et non une simple compilation (3CC, 16 février 2005). A défaut, les parties sont réputées avoir abandonné les moyens et prétentions antérieures. La communication des pièces doit être prouvé par la signature de l’avocat destinataire. Le JME a un pvr d’info, il peut entendre les avocats, les inviter à fournir des explications de fait ou de droit. Il peut inviter les parties à mettre en cause des tiers dont la présence lui paraît nécessaire. Il peut entendre les parties, même d’office, et il peut constater une conciliation. Il a aussi un pvr d’injonction, il fixe les délais de l’instruction après en avoir avisé les avocats. Il rythme le déroulement de l’instance. Si les parties ne respectent pas les délais, il peut sanctionner avec une ordonnance de clôture par exemple, par la radiation ce qui sort l’affaire du rôle. L’article 764 du CPC lui permet de fixer un calendrier de la mise en état avec l’accord des parties. Le texte parle d’une possible prorogation en cas de faute grave et dument justifiée.

Le rôle juridictionnel – Sa compétence exclut en particulier celle du juge des référés (2CC, 9 décembre 76). Il lui appartient de statuer sur les exceptions et les incidents (art. 771). Cela vaut pour toutes les exceptions de procédure. Pour les incidents, il faut savoir si c’est au sens strict ou s’il faut englober les fins de non recevoir. Cela ne les englobe pas (avis CCass, 13 novembre 2006). Les parties doivent soulever les exceptions avant le dessaisissement du JME, donc avant l’ouverture des débats. Il peut ordonner toutes les mesures provisoires, même conservatoires, comme la désignation d’un mandataire pour représenter la sté liquidée. Il peut constater l’extinction de l’instance. Il faut que l’affaire arrive épurée devant la formation collégiale. Les mesures prises par le JME font l’objet d’une mention au dossier et sont notifiées aux avocats. On réduit le formalisme. Mais parfois, il doit faire des ordonnances motivées. Ces ordonnances n’ont pas toutes l’autorité de la chose jugée, sauf celles statuant sur les incidents et exceptions, ou qui mettent fin à l’instance (art. 775). Dans ce cas il y a une fct juridictionnelle. Les ordonnances ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de contredit (2CC, 31 janvier 2013). Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi ou seulement avec un jugement au fond. Elles peuvent l’être immédiatement, dans un délai de 15 jours à compter de leur signification, si elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance ou qui en constatent l’extinction, ou qui statuent sur un incident, ou qui sont provisoires et ordonnées pour les divorces, séparations de corps, ou celles qui octroient une provision au créancier à condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.

C/ La clôture de la phase d’instruction

La clôture totale – Le JME estime que l’affaire peut être jugée,

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