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Sur la demande en divorce pour faute, aux torts de l’époux.

Par   •  1 Septembre 2017  •  1 994 Mots (8 Pages)  •  719 Vues

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Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».

La prestation compensatoire a une nature indemnitaire et non pas alimentaire puisque le divorce met fin au devoir de secours des époux. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et en fonction des ressources de l’époux qui est tenu de la verser. La prestation compensatoire est fixée au moment du divorce au regard de la situation des époux au jour du divorce mais pourra être réévaluée dans le temps si la situation des époux vient à évoluer.

En l’espèce, les époux sont mariés depuis 20 ans, ils n’ont pas d’enfant, il n’est pas précisé si l’épouse travaille mais à priori elle n’a pas de revenu propre. En revanche, on sait que le mari est un riche entrepreneur et le divorce semble pouvoir être prononcé pour faute du mari et aux torts exclusifs de son mari. Toutes les conditions sont réunies pour qu’Amandine puisse légitimement obtenir une prestation compensatoire.

La jurisprudence semble aller dans cette direction comme dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en 2014 où les juges du fond ont accordé une prestation compensatoire à l’épouse qui avait des revenus inférieurs à l’époux et les juges avaient octroyés des dommages et intérêts à l’époux. Les juges avaient décidés d’octroyer une prestation compensatoire de 30 000 euros.

Il convient de mentionner à Amandine que le juge est souverain dans la décision d’octroyer ou non la prestation compensatoire puisqu’il se base sur les critères prévus à l’article 271 du Code civil. D’une manière plus générale, le juge statut au regard de l’équité.

Quelle pourrait être la nature de la prestation compensatoire ? Quelle pourrait être son mode d’exécution ? Est-ce qu’Amandine pourrait obtenir l’attribution du bien immobilier de son mari au titre d’une prestation compensatoire sachant que ce bien appartient en propre à son mari ?

Les articles 274 et 275 prévoient que la prestation compensatoire peut consister en un capital qui peut prendre 2 formes, soit le versement d’une somme d’argent avec la possibilité de procéder à des versements périodiques (article 275), soit l’attribution d’un bien propre avec une limite toutefois car si ce bien propre a été reçu par l’époux à la suite d’une succession ou d’une donation, selon l’article 274 alinéa 2, l’époux doit nécessairement donner son accord pour que le bien soit attribué à son conjoint.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 13 juillet 2011 a jugé que l’attribution forcée d’un bien propre d’un époux à l’autre, au titre de la prestation compensatoire est conforme à la Constitution sous réserve de l’accord de l’époux propriétaire.

Sauf que la Cour européenne des Droits de l’Homme est venue condamner la France dans un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour s’est prononcée en faveur du respect des biens en décidant que cette attribution forcée d’un bien propre au titre de la prestation compensatoire est possible, « c’est une modalité possible d’exécution de la prestation compensatoire mais dans la mesure où le juge (JAF) caractérise l’absence de tout autre moyen efficace d’attribution de la prestation compensatoire ».

En l’espèce, le juge va devoir vérifier si Antoine n’est pas en mesure de verser une prestation compensatoire par le biais du versement d’une somme d’argent ou par le biais d’un droit temporaire d’habitation dans le dit appartement. A priori, l’époux n’est pas dans l’impossibilité de verser une somme d’argent à sa femme étant donné qu’il est un riche entrepreneur, il dispose de revenus constants et assez élevés. L’attribution forcée de l’appartement ne semble pas être le seul moyen pour Amandine d’obtenir une prestation compensatoire. A priori, elle ne pourra pas obtenir l’appartement en propre de son mari sauf si son mari est d’accord.

Amandine, au-delà de la prestation compensatoire, pourrait-t-elle obtenir des dommages et intérêts ?

L’article 266 pose 2 conditions, il faut démontrer que le divorce a eu des conséquences particulièrement graves sur celui qui demande des dommages et intérêts et la 2ème condition tient à la nature du divorce, il faut que ce soit un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.

En l’espèce, l’épouse a subi des conséquences assez graves du fait du divorce pour pouvoir remplir la 1ère condition. Préjudices matériel et moral du fait de la séparation. La 2ème condition est remplie aussi puisqu’on est dans le cadre d’un divorce pour faute qui devrait être prononcé aux torts exclusifs de l’époux. Amandine devrait pouvoir obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.

L’article 1382 est relatif à la responsabilité civile délictuelle. Ici, outre le préjudice distinct de la dissolution du mariage, Amandine pourrait obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 en raison du préjudice subi par rapport à l’adultère qui constitue une faute du mari. De plus, l’adultère est une faute retenue par l’article 1382.

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