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Cas pratique, concours de beauté

Par   •  9 Septembre 2018  •  1 424 Mots (6 Pages)  •  529 Vues

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faire émanciper, il sera en mesure d’accomplir des actes juridiques et d’agir comme un majeur. Mais l’émancipation de l’enfant peut être demandée par l’ensemble des deux parents ou alors par l’un des deux qui devront saisir le juge des tutelles des mineurs.

Pour conclure, à l’âge de 16 ans, il pourra avoir le droit de se faire émanciper et de jouir de la capacité juridique.

CAS n°1:

Ginette est Pablo sont ensemble depuis 20 ans, ils se sont pacsés en 2012. Ginette a deux enfants d’un premier mariage. En 2015, elle apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle souhaite que Pablo assume les décisions médicales la concernant et la gestion de ses biens, n’ayant qu’une confiance limitée envers ses filles. Ginette et Pablo se rendent chez leur notaire afin d’établir un mandat de protection future en la forme authentique. En 2016, l’état de Ginette se dégrade rapidement et ses moments de lucidité ne sont que très rares. Pablo décide de saisir le juge des tutelles afin d’être désigné comme seule personne habilitée à représenter Ginette. Les filles de Ginette souhaitent que leur mère soit placée dans un établissement spécialisé, ce que refuse Pablo. L’une des filles de Ginette décide de saisir le juge des tutelles afin d’être désignée comme curatrice de sa mère.

1: Selon l’article 425 du code civil qui dispose :« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ».

Il convient de préciser selon l’article 477 du code civil que: «Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. »

En l’espèce, l’article 477 du code civil s’applique puisque Pablo pourra faire prévaloir auprès du juge des tutelles le fait que Ginette et lui se sont rendus chez le notaire lorsqu’elle était encore lucide afin d’établir un mandat de protection future pour qu’il assume les décisions médicales la concernant et la gestion de ses biens.

Il pourra donc s’opposer à la fille de Ginette qui demande aux juges des tutelles d’être curatrice de sa mère en faisant prévaloir le mandat de protection qui lui donne un droit de décision par rapport à la fille de Ginette.

2: Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 2017 a rejeté la demande de nullité d’un mandat de protection future, établi plusieurs années avant un placement sous curatelle.

En l’espèce, même si Lise devient la curatrice de sa mère, elle ne pourra pas prendre la décision de placer sa mère en institution spécialisée puisque le mandat de protection prévaut sur la curatelle. En effet, le mandat a été établi à la demande de Ginette, c’était un souhait de sa part, elle désirait que ce soit Pablo qui prenne toutes les décisions la concernant.

C’est donc lui qui peut déterminer si oui on non Ginette pourra être placée en institution.

3: Selon l’article 477 du code civil,et dans la mesure ou Pablo a été désigné comme personne de confiance par sa compagne via le mandat de protection future, il est très vraisemblable que le magistrat le désignera comme curateur de Ginette.

4: Au moment ou Ginette a rédigé le testament en principe le notaire se doit ou se devait de s’assurer de la pleine capacité juridique de Ginette, en l’espèce vérifier si elle était dotée d’un discernement suffisant lui conférant la pleine capacité juridique lui permettant d’établir un testament. Si les deux filles de Ginette étaient en capacité de rapporter la preuve de l’impossibilité physique de leur mère de rédiger un testament durant cette période en raison de son état de santé très détérioré il leur serait dans ces conditions possible de contester les termes

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