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Cours de procédure pénale

Par   •  22 Février 2018  •  13 287 Mots (54 Pages)  •  387 Vues

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« raisons plausibles » = interprétation du juge

- Sur réquisition du procureur

Art 78-2 al 2 CPP : Les contrôles sont possibles sur toute personnes dans les lieux et pour des périodes de temps déterminés sur réquisition écrite du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuites d’infractions. (+véhicule)

Remarque : limite à infractions énoncées dans 78-2-2 CPP (terrorisme, armes, stupéfiants, vols aggravés)

- Police administrative

- Pour prévenir les atteintes à l’ordre public

= atteinte aux personnes et aux biens

Les policiers peuvent contrôler qui bon leur semble du moment qu’il s’agit d’un moment et d’un lieu qui présente un risque d’atteinte à l’ordre public.

Condition : PV doit indiquer en quoi à ce moment et en ce lieu il y avait un risque d’atteinte à l’ordre public.

+ Art 78-2-4 : fouille des véhicules possibles si accord du conducteur ou instruction du procureur de la république dans les 30min d’immobilisation du véhicule.

- Contrôles frontaliers

= justifié par les lieux où l’on veut vérifier les titres de séjour

Uniquement pour le contrôle des documents de séjour ➔ lieux dans lesquels existent un droit international (ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international)

condition: zone à 20km des frontières avec états européens de l’espace Schengen

➔ indépendant de tout risque d’atteinte à l’ordre public

Limite : ne doit pas être détourné pour permettre un contrôle de PJ

Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 14 mars 2011 : contrôle frontalier des documents de séjour possible pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Contrôle de maximum 6h dans un même lieu et non systématique.

- Modalités des contrôles

Preuve de l’identité par tout moyen (même témoignage) + obligation de présenter le titre de séjour pour les étrangers.

Section II. La vérification d’identité

Def : Mini-enquête qui permet à la police de rechercher elle-même l’identité d’un individu lorsqu’il n’a pas pu ou voulu la donner lors du contrôle. ➔ PV de vérification

- Prérogatives du policier

- Retenir l’individu sur place ou dans un local de police/gendarmerie

- Pendant 4h max

- Toutes les opérations nécessaires pour connaître l’identité de la personne. Deux techniques d’investigations possibles sur autorisation du procureur s’il s’agit de l’unique moyen d’établir l’identité.

- Prise d’empreintes digitales

- Clichés photographiques

- Garanties de l’individu (pendant et à l’issu de la vérification si échec)

- La personne est avisée du droit de faire aviser le Procureur du contrôle l’opportunité et de la régularité de la vérification. En pratique il ne le fait pas par manque de temps.

- Tous moyens de prouver son identité (avec téléphone à disposition) à OPJ

- Si pas de vérification : pas de mise en mémoire sur fichier, PV et pièces de vérification doivent être détruits (contrôle par procureur)

- Si soupçon d’infraction : enquête puis procédure judiciaire

Chapitre 3 : La constatation des infractions et la recherche de preuve

Art 14 al1 : les autorités de PJ sont chargées de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. ➔ police se charge de la recherche de preuve jusqu’à ce que le JI soit saisi par le procureur ou la victime.

Section I : la constatation des infractions

- Plaintes et dénonciations

Art 17 CPP : autorités de PJ reçoivent plaintes et dénonciations

Art 434-1 CP : obligation de dénoncer dans certains cas

Art 19 CPP : plaintes et dénonciations auprès de la police doivent être transmises sans délai au procureur. ➔ si faute, pas d’incidence sur la validité des plaintes/denonciations

- Procès-Verbaux

Par OPJ et APJ si infractions de la route

Conditions :

- Ecrits

- Mentions obligations : date/signature de l’OPJ ou APJ qui l’a rédigé

- Transmis au procureur de la république

Conséquence :

- interruption de la prescription

- art 430 : simple renseignement, indice seulement, pas de condamnation possible sur un seul PV sauf en matière de contravention (présomption simple) = preuve contraire par écrit ou témoin

PS : Contestation d’un PV par procédure d’inscription de faux en écriture publique d’un agent assermenté (grave et procédure restrictive).

Section II : La recherche de preuves

Deux types d’enquête :

- Flagrance : fait par la police lorsqu’un délit ou crime est en train ou vient de se commettre. Domaine limité art 63 et 67 : crimes et délits punis d’emprisonnement.

en cas de doute la jurisprudence se satisfait d’une apparence de flagrance : il faut que le policier ait pu légitimement croire en cette qualification. 2 critères

- Critère légal : infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre ou clameur publique.

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