Cours de procèdure civile
Par Junecooper • 24 Août 2018 • 4 173 Mots (17 Pages) • 500 Vues
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droit français. Très tôt la distinction s’est faîte entre ceux qui étaient amenés à rendre une sentence et qui restaient assis pendant tout le procès (le siège) et certains avocats spécialisés dans la défense des intérêts du Roi et qui pour cela se tenaient en contrebas vis-à-vis des premiers, debout sur le parquet de la salle d’audience (le parquet). Les juges et les avocats du Roi - devenus Ministère public - sont dorénavant tous des magistrats, mais ils ont gardé de leur passé cette dénomination de « siège » et de « parquet ».
Les juges non professionnels ou occasionnels sont soit élus (au Tribunal de commerce ou au Conseil de Prud’hommes par exemple) ou nommés (Juges de proximité, juges aux Tribunaux desAffaires de Sécurité Sociale).
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Organisation judiciaire Procès Voies d’exécution
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Chapitre 1
Le ministère public est présent devant toutes les juridictions répressives en sa qualité de partie principale. En matière civile il n’intervient pas de façon systématique. Il peut agir dans les cas spécifiés par la loi (par exemple dans les affaires de nullité de mariage, de nationalité, de contestation de reconnaissance de paternité et pour la défense de l’ordre public, art 423 du CPC). De plus, il peut faire connaître quand il le souhaite son point de vue sur l’application de la loi dans les affaires dont il a connaissance.
A/ Le recrutement
Le recrutement des magistrats s’effectue par deux voies différentes, soit la voie du concours, soit la voie dite latérale. Trois concours permettent d’intégrer l’Ecole Nationale de la Magistrature située à Bordeaux. Le premier est ouvert aux étudiants (titulaires d’un diplôme de Master I en droit ou d’un Institut d’Etudes Politiques ou encore ayant la qualité d’ancien élève d’une Ecole Normale Supérieure). Le deuxième concours est réservé aux fonctionnaires sous condition d’ancienneté. Le troisième concours est ouvert à ceux qui ont exercé pendant huit ans au moins une ou plusieurs activités professionnelles, un ou plusieurs mandats électifs d’une collectivité territoriale ou des fonctions juridictionnelles non professionnelles.
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Organisation judiciaire Procès Voies d’exécution
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Chapitre 1
La voie latérale permet d’intégrer la magistrature sans passer par l’ENM. Elle est ouverte aux Professeurs de droit ou Maître de conférences des Universités, avocats, greffiers qui peuvent être recrutés après avis d’une commission d’avancement. Il existe également des recrutements à titre temporaire de certains fonctionnaires ou universitaires, sur détachement, pour une durée de cinq ans. La nomination des magistrats résulte d’un décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice
B/ Le statut
L’ordonnance du 22 décembre 1958 régit le statut de la magistrature. Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et ceux du parquet. Les magistrats du siège bénéficient d’une indépendance assurée par la règle de l’inamovibilité (art 64 de la constitution du 4 octobre 1958 et article 4 de l’ordonnance de 1958) : « Les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. » Ils sont protégés contre toute menace ou attaque dont ils seraient l’objet dans l’exercice de leur fonction.
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Organisation judiciaire Procès Voies d’exécution
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Chapitre 1
Avant d’entrer en fonction les magistrats prêtent le serment suivant: « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Ils sont donc tenus à une obligation de secret mais également aux obligations de neutralité, d’impartialité dans leurs décisions, de juger, de résider dans le ressort de la juridiction. Ils sont tenus à une obligation de conduite: « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » (art 43 de l’ordonnance de 1958). Ils sont enfin astreints à un devoir de réserve. Suivant l’article 10 de l’ordonnance de 1958 « toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction . Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions». S’ils ont le droit de se syndiquer, ils n’ont pas le droit de faire grève. Les magistrats du parquet ne disposent pas de l’indépendance reconnue aux magistrats du siège. Ils sont soumis à l’autorité de leur hiérarchie et doivent se conformer aux instructions qui leur sont données. Toutefois à l’audience ils retrouvent leur liberté de parole suivant l’adage ancien: « si la plume est serve, la parole est libre ».
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Chapitre 1
C/ Régime disciplinaire
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut prononcer différentes sanctions disciplinaires: un blâme avec inscription au dossier; un déplacement d’office; le retrait de certaines fonctions; l’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans; l’abaissement d’échelon; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an avec privation totale ou partielle du traitement; la rétrogradation; la mise à la retraite d’office; la révocation. Pour les magistrats du parquet c’est le Garde des Sceaux qui décide des sanctions après avis du CSM.
2/ Les greffiers
Ce sont des fonctionnaires
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