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Cours

Par   •  13 Février 2018  •  32 412 Mots (130 Pages)  •  381 Vues

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Notre système français fait un mixte entre les deux procédures. De l’antiquité au XIIIème siècle la procédure en France était accusatoire, puis inquisitoire dû aux tribunaux ecclésiastiques.

Aujourd’hui, il y a un débat lorsque l’on demande une détention conditionnelle (juge de la liberté de la détention).

Il existe une différence entre le système français et américain : dans le système américain la victime ne peut pas se greffer sur l’action publique, pour réclamer des dommages et intérêts.

- La transaction éteint l’action civile.

En France, on a la possibilité pour la victime de greffer son action à celle du procureur de la République. Ainsi, la victime peut se constituer partie civile, et en cela elle va d’abord enclencher un procès que le procureur va poursuivre devant une juridiction pénale. Devant celle-ci la victime pourra solliciter des dommages et intérêts. Première partie : Les éléments directeurs de la procédure pénale.

Chapitre 1er : les composantes du procès pénal dans sa phase préparatoire.

En amont, l’action est réalisée par la police judiciaire et le ministère public, ils sont les composantes liminaires de sa phase préparatoire.

La commission d’une infraction constitue un trouble à l’ordre public.

Les composantes du procès pénal dans sa phase préparatoire.

SECTION I : Les organes parajudiciaires.

Qu’est-ce que la police judiciaire ?

La police judiciaire est l’ensemble des personnels qui accomplissent des actes de police, c’est-à-dire des actes qui vont viser au maintien de l’ordre, c’est-à-dire à la salubrité publique, à la sécurité publique. La police judiciaire constate les infractions, elle peut aussi faire des missions de polices administratives. Ces deux missions sont réalisées par la police judiciaire.

Paragraphe 1 : Les intervenants dans la phase préparatoire du procès pénal.

- Le rôle de la police judiciaire avant la mise ne mouvement de l’action publique.

Les rôles de la police judiciaire sont au nombre de 4 :

- La police judiciaire doit recevoir les plaintes des particuliers et des victimes qui viennent faire des dénonciations. Il appartient aux policiers de les recevoir. Ils sont également obligés d’en informer les autorités judiciaires (procureur de la république : article 19 du code de procédure pénale). C’est la loi du 15 juin 2000 (art. 15-1 de procédure pénale), qui permet d’informer le parquet.

- La police judiciaire constate les infractions. La constatation d’une infraction obéit à un formalisme. Lorsqu’il y a une constatation d’infraction réalisé par un policier, il doit réaliser un procès-verbal écrit, daté et signé. Lorsque le policier interpelle une personne, il va rédiger un procès-verbal d’interpellation. Ce PV d’interpellation fige la situation. L’officier doit expliquer ce qui s’est produit, ce qui s’est passé. Ainsi, en pratique, il n’y a pas de possibilité pour les policiers de venir à posteriori modifier ou faire un nouveau PV d’interpellation. Les procès-verbaux constatent des contraventions valent jusqu’à preuve du contraire, par écrit ou par témoins (art. 537 du code de procédure pénale). Alors que les PV constatant les délits valent à titre de renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), ou jusqu’à preuve du contraire si l’OPJ ou l’APJ a la possibilité de dresser des procès-verbaux selon une habilitation spéciale, par écrit ou par témoins (art. 431 du code de procédure pénale).

- Recherche des éléments fournis par la victime : enquêter.

- Comme tous citoyens, c’est d’arrêter les auteurs de flagrants-délits (art. 73 du code de procédure pénale).

- Le rôle de la police judiciaire après la mise ne mouvement de l’action publique.

Lorsqu’une infraction a été commise, soit le procureur de la République estime qu’il n’y a pas assez d’élément et que l’action est classée sans suite, soit il estime qu’il va orienter le dossier.

- Il peut aussi demander une ouverture d’instruction (demande au juge d’instruction).

La saisine peut être faite par une citation directe de l’auteur présumé. Dans ce cas, la police a terminé son rôle et n’a plus la possibilité d’agir sur l’audience et n’a plus d’actes à accomplir sauf bien évidemment si le juge estime nécessaire un supplément d’enquête et renvoi l’enquête devant les services de polices, par le biais de son pouvoir discrétionnaire.

- Ceci est la commission rogatoire (mandat qui est délivré par un magistrat à un enquêteur).

Si le dossier n’est pas assez complet, le dossier est renvoyé devant le juge d’instruction (magistrat spécialisé). En vertu de ses pouvoirs conférés par la loi, il a la possibilité de solliciter les policiers pour que ces derniers fassent une enquête.

Paragraphe 2 : L’organisation de la police judiciaire.

Elle se traduit par trois corps principaux de police :

- La gendarmerie ;

- La police nationale ;

- La police municipale.

La gendarmerie regroupe des militaires. Avant la loi du 03 août 2009, la gendarmerie était placée sous la direction du ministre de la Défense, alors qu’aujourd’hui, depuis cette loi, la gendarmerie est placée sous la direction du ministre de l’intérieur.

La police nationale quant à elle dépend toujours du ministère de l’intérieure. La police nationale est divisée en plusieurs sections, directions. En ce qui concerne la police judiciaire l’on a la direction de la police judiciaire, l’on a également les renseignements généraux (surveillance préventive pour les renseignements politiques, sociaux et économiques pour les personnes susceptibles de porter atteinte à la Nation). L’on a également la sécurité publique qui a la charge du maintien de l’ordre, mais aussi l’on a la surveillance du territoire qui a pour charge

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