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Commentaire de texte: Article 1 et 2 de la Constitution de 1791

Par   •  22 Septembre 2018  •  2 339 Mots (10 Pages)  •  864 Vues

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La souveraineté nationale présente plusieurs caractères développés par les deux articles:

-Tout d’abord elle est unique, c’est à dire qu’elle s’exerce sur toutes les personnes présentent sur le territoire. (article 1: « la souveraineté est une »)

-Elle est également indivisible. Par opposition au fédéralisme, cela signifie qu’elle doit être exprimé dans sa totalité et qu’elle ne peut pas être utilisé délégation.

Que cette constitution soit une et indivisible signifie donc que à travers la souveraineté nationale, on veut éviter qu’un individu ne s’approprie le pouvoir ou qu’une partie de la population puisse se l’approprier.

- Et enfin elle est inaliénable et imprescriptible. Donc nul corps ne peut se l’approprier et en cas de délégation du pouvoir, celle ci est précaire et révocable. (article 1: « la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. »)

L’article 1 pose donc le principe de souveraineté. Il redéfinit les modalités de l’Assemblée nationale qui est une, indivisible et imprescriptible.

La souveraineté appartient donc à la nation qui est une entité abstraite. Elle a donc nécessairement besoin de représentants. La redéfinition des principes de souveraineté implique par ailleurs une redéfinition des modalités d’exercice du pouvoir dans l’État. Il y a alors une redéfinition complète des modalités d’exercice du pouvoir puisqu’ avec la souveraineté nationale, il y'a la mise en place d’un système représentatif qui n’est pas forcément démocratique.

Comme le montre l’article 1qui constitue la redéfinition du titulaire, de la souveraineté c’est à dire la consécration du principe de souveraineté nationale, et l’article 2 qui quand à lui exprime la consécration d’un exercice représentatif du pouvoir.

II/ La redéfinition des modalités de l’exercice du pouvoir dans l’État

La souveraineté nationale implique donc la mise en place de représentants. Or comme l’indique l’article 2 (« la constitution française est représentative: les représentants sont les corps législatif et le roi ») ces représentants qui doivent exprimer la volonté de la nation ou la volonté de la nation sont le corps législatif, élu et le roi qui participe par son droit de véto à la fonction législative.

A) L’établissement ou la mise en place d’un système représentatif en conséquence de la souveraineté nationale

Les deux organes sont donc le roi et le corps législatif. Le roi n’étant pas élu ne représente donc pas la volonté du peuple. Cependant il a une qualité de représentant au même titre que l’assemblée. Il est donc possible d’avoir qualité de représentant sans être élu et avec les pouvoirs dont disposent le pouvoir législatif avec le droit de véto.

Le corps législatif quand à lui composé d’une chambre unique (monocamérisme): l’Assemblée nationale législative afin de supprimer les privilèges; est permanente et exprime la volonté de la nation. Le roi ne peut la dissoudre. Les personnes constituant le corps législatif n’ont une durée de législateur que de deux afin d’éviter la prise du pouvoir et le despotisme.

Il y a donc la nécessité d’effectuer des élections.

Si dans la souveraineté nationale, le pouvoir est exercé par des représentants, ces derniers représentent la nation mais non pas le peuple. Donc ils n’ont pas de compte à rendre au peuple en tant qu’entité abstraite et ils ne sont pas soumis à un mandat impératif. Il représente au contraire un mandat représentatif. Ce qui signifie que le vote et les élections ne sont qu’une simple fonction pour les citoyens.C’est à dire que cette fonction est de permettre à la nation d’avoir des représentants. On parle alors du concept d’électorat fonction. Barnave déclarait: « la qualité d’électeur n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit et que la société dispense ainsi que le lui prescrit son intérêt. La fonction d’électeur n’est pas un droit. ».

Puisque le vote n’est qu’une fonction et non pas un droit, il est donc inutile de l’octroyer à tous les citoyens. Cela a justifié dans la Constitution de 1791 la mise en place d’un suffrage censitaire. Comme voter est une simple fonction et non un droit, on a considéré que l’on pouvait limiter le droit de vote en fonction d’un critère financer. On écarte donc l’idée de suffrage universel car le droit de vote est inaccessible pour une foule d’individus qui n’avaient pas d’éducation, les moyens financiers ni la préparation politique nécessaire.

La constitution est donc en quelques sorte une victoire de la bourgeoisie.

Une distinction est par ailleurs effectuée entre citoyen actif et citoyen passif. Tous les nationaux français ou par naturalisation sont des citoyens. Les citoyens passifs sont ceux qui ne participent pas à la vie politiques et qui n’ont pas le droit de vote par opposition aux citoyens actifs qui eux ont ce droit.

Les citoyens actifs sont les personnes de sexe masculin, âgés de 25 ans au moins qui quittent une contribution de 3 jours de travail soit de 9 livres (un cens électorat relativement bas). Sur 25 millions de français à cette époque il y a 7 millions de citoyens français âgés de 25 ans dans lesquelles il y'a 4 millions de citoyen actif remplissant la condition de cens. Ces citoyens actifs forment l’assemblée primaire et peuvent nommer les électeurs du second degré qui vont avoir la réalité du pouvoir électoral au bénéfice d’un cens nettement plus élevé (43 000 électeurs du second degré).En effet 1% des citoyens actifs ont la capacité d’élection. Cette constitution est extrêmement rigide et aucune modification n’est toléré et ce jusqu’en 1797.

En 1791, l’idée de démocratie est relative avec le suffrage censitaire. Il y a donc la mise en place d’un système représentatif ce qui suggère que les pouvoirs sont séparés. Cette séparation des pouvoirs est l’un des grands principes de 1791.

B) l’identification d’une pluralité de représentants

Ce principe de séparation des pouvoirs relève de l’influence de Montesquieu avec « l’esprit des lois » de 1748.Ce philosophe estime en effet que le meilleur des gouvernements est la monarchie à condition que les pouvoirs soient séparés ce qui justifie l’instauration de l’Article

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