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Commentaire de l'arrêt Civ, 2ème, 11 septembre 2014

Par   •  16 Mars 2018  •  2 593 Mots (11 Pages)  •  2 936 Vues

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On comprend donc le revirement qu'opère ici la Cour de Cassation, qui engage, cumulativement à celle des parents, la responsabilité personnelle du mineur (B).

B) l'engagement de la responsabilité personnelle du mineur

Initialement, la responsabilité personnelle du mineur n'est pas engagée quand celle de ses parents l'est concurremment. Ce refus de cumul peut facilement se voir illustré par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 février 1971, par lequel la Haute juridiction civile réfute le cumul de responsabilité de l'enfant (dont le discernement était discuté) ayant provoqué un incendie involontaire, et de ses parents in sodium.

C'est d'ailleurs pour cela que la Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt en date du 7 mai 2003, admet que les parents, après avoir indemnisé le dommage causé par leur enfant mineur, puissent réclamer ensuite à leur enfant les sommes versées à la victime.

L'arrêt d'espèce est donc important en ce qu'il affirme le cumul de la responsabilité des parents et celle, personnelle, de l'enfant mineur : la Cour de Cassation énonce ainsi que "la condamnation des père et mère sur le fondement de l'art 1384, alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'art 1382 du Code Civil" ; l'article 1382 du Code Civil disposant que "Tout fait quelconque de l'homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer". Cette prise de position de la Haute juridiction civile tendant à adoucir la responsabilité de plein droit des parents,- du moins sur le plan juridique -, est pleinement soutenue par la doctrine, qui réfute cette responsabilité trop sévère.

En outre, il est simple d'exclure la solution de l'arrêt du 10 février 1971, puisqu'en l'espèce le mineur fautif a commis une faute grave et volontaire ayant causé un dommage corporel ; quand dans l'arrêt de 1971 le dommage était involontaire et n'avait causé que des dégâts matériels.

Ce cumul est par ailleurs important en ce qu'il est une autre garantie pour la victime de ne pas se trouver face à une insolvabilité. En effet, le principe du droit de la responsabilité extracontractuelle est celui de la réparation intégrale, qui pourrait ne pas être assuré si les parents sont insolvables et que l'enfant n'est pas jugé responsable de sa faute. LEQUETTE énonce à cet égard que "Le droit commun français de la responsabilité civile s'est, sous couvert du principe de réparation intégrale, désintéressé très largement de la nature du dommage et n'a en conséqence pas forgé les outils qui, dans d'autres systèmes juridiques, permettent de canaliser la réparation vers certains préjudices socialement important. À rompre avec cette tendance séculaire, c'est une autre histoire qu'il s'agirait d'écrire dont le point de départ serait non plus "au commencement était la faute" mais "au commencement était le dommage".".

Enfin, ce cumul paraît logique en ce que la Cour de Cassation, dans un arrêt de l'assemblée plénière du 9 mai 1984, impose le fait que l'enfant même non discernant peut être poursuivi en justice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Dès lors, comment un infans peut-il engager sa responsabilité pour un fait dommageable dont il n'a même pas la conscience, alors qu'un mineur qui a conscience de ses actes et de leur répercussion peut se voir exonérer de responsabilité en raison de l'engagement de celle de ses parents? Cela serait absurde.

Ainsi, le mineur, comme toute personne, doit répondre de ses agissements fautifs. Il reste exposé personnellement quand bien même ses parents répondent-ils de ses actes à sa place afin, tout d'abord, de garantir la victime contre son insolvabilité ; mais aussi de le responsabiliser d'un point de vue moral. Dans ce cadre, si les droits des mineurs sont régulièrement rappelés, il ne faut pas oublier non plus qu’ils ont également des obligations, notamment celles de supporter personnellement les conséquences de leurs agissements. Ils doivent soit indemniser les victimes soit rembourser au FGTI les sommes versées.

Cependant, il est aisé de relever les limites de l'affirmation de la responsabilité cumulative des parents du mineur (II).

II - Les limites de l'affirmation d'une responsabilité cumulative quant au fait dommageable du mineur

Il semble opportun de s'intéresser tout d'abord à la relative portée de l'engagement de la responsabilité personnelle du mineur (A), mais aussi à la relative portée de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (B).

A) la relative portée de l'engagement de la responsabilité personnelle du mineur

Il convient toutefois de noter que la portée de l'engagement cumulatif de la responsabilité personnelle du mineur est relatif.

En effet, l'arrêt énonce que "la minorité [du fautif] ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ". Ainsi, le mineur est condamné solidairement avec ses parents sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Dès lors, la portée du cumul des responsabilités prônant la responsabilisation du mineur n'est que relative, puisque ce dernier est responsable in sodium avec ses parents ; ce qui signifie que, étant insolvable en raison de son âge, ce sont ses parents qui au final paieront pour sa responsabilité personnelle. Certes, ces derniers pourront lui demander un remboursement ensuite, mais chacun connaît l'insouciance de la jeunesse qui veut qu'on ne pense pas plus loin que le bout de son nez.

Dès lors, cette volonté de responsabilisation du droit civil est remise en cause. Elle voit sûrement mieux son essence dans le droit pénal, qui, lui, impose des mesures éducatives au mineur quand ce dernier commet des faits dommageables volontaires.

Dans le même cadre, l'espoir de voir les chances d'indemnisation de la victime augmenter grâce à ce cumul sont finalement presque nulles, parce que le mineur est insolvable et n'a pas d'assurance

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