Commentaire d’arrêt de la Cour de cassation. Civ. 1ère, 7 avril 2006
Par Orhan • 30 Août 2018 • 2 244 Mots (9 Pages) • 791 Vues
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la Belgique dont la législation était semblable à la nôtre en matière d’enfant naturel, estimant que le respect de la vie familiale tel que proclamé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme impliquait la possibilité d’intégration de l’enfant dans sa famille dès sa naissance.
La mère d’un enfant peut déclarer un enfant sous le nom qu’elle souhaite, ce qui permet à l’enfant adultérin d’une femme mariée de voir sa filiation maternelle établie sans pour autant que l’on déclenche le jeu de la présomption de paternité du mari. Notons que la mention à l’état civil sur l’acte de naissance du nom de la mère n’est pas obligatoire en droit français, la mère pouvant en effet demander à accoucher sous X.
L’enfant né sous X n’aura pas l’établissement de la filiation maternelle.
La présomption de la filiation paternelle
La présomption de paternité a été conservée e permet d’établir de manière automatique la filiation à l’égard du père/mari de la mère. Les pères non mariés sont les seuls pour lesquels la démarche de la reconnaissance de leur enfant demeure nécessaire.
Il y a une différence traditionnelle entre ce qu’on appelait filiation naturelle et filiation légitime. Cela réside dans la présomption de paternité du mari. L’idée provient du respect qu’est censé être inspiré des obligations du mariage. La loi présume donc que tous les enfants nés d’une femme mariée sont les enfants du mari. Le mari n’a donc aucune démarche à effectuer afin de reconnaître l’enfant. Rien de tel n’est consacré à l’égard des pères non mariés. Les concubins ne se doivent en effet pas fidélité. Cela implique que le père prétendu doit établir la filiation par d’autres modes d’établissement de la filiation.
Cette présomption est une présomption légale (établie par la loi).
Le principe pour déterminer quels enfants sont couverts par cette présomption est tiré de l’article 312 qui dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
Un enfant qui naît dans les 179 premiers jours du mariage permet de dire qu’il a été conçu avant le mariage, c’est pourquoi il faut qu’il soit couvert malgré tout par l’article 312. Avant l’ordonnance du 4 juillet 2005, on distinguait entre ces deux situations. Les enfants nés pendant le mariage mais conçus avant se trouvaient dans une situation plus fragile que les enfants conçus pendant le mariage. Il va falloir combiner cette présomption avec la présomption légale de la durée de conception, dès lors qu’il y aura combinaison entre ces deux présomptions cela suffira à établir que la présomption de paternité joue.
Si un enfant, après divorce ou décès du mari, est né dans les trois cents jours suivants la dissolution du mariage, alors la filiation à l’égard du père sera établie par le jeu de la filiation. Après ces trois cents jours cela n’est plus applicable.
II. Sur l’invocation de la Convention des Droits de l’enfant
On sait que dans un premier temps, la Cour de Cassation a considéré que les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant n’étaient pas d’application directe devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, malgré des décisions contraire du Conseil d’Etat. Dans l’arrêt du 7 avril 2006, la Cour s’appuie sans ambiguïté sur la Convention des droits de l’enfant qu’elle affirme" applicable directement devant les tribunaux français", selon laquelle "l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents". Il conviendra de s’intéresser à une reconnaissance anténatale (A), avant de s’attarder sur l’intérêt de l’enfant (B).
Une reconnaissance anténatale
La filiation naturelle est divisible. On ne voit pas en quoi le refus de la mère de révéler son identité priverait le père de reconnaître son enfant, ce qui est un acte unilatéral et personnel. Ainsi que relève la Cour, "l’enfant ayant été identifié par M. X... à une date antérieure au consentement à l’adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance". La reconnaissance est valable indépendamment de sa transcription à l’état civil qui n’est qu’une mesure de publicité. Dans le cas d’espèce, le père a reconnu son enfant avant la naissance et l’a réclamé par la suite de façon permanente. Ce sont des carences ou des négligences au niveau de l’état civil, du parquet ou du Conseil Général qui ont empêché que cette reconnaissance soit prise en compte. Mais, en aucun cas ces carences ne doivent faire obstacle aux intérêts légitimes du père, de la mère et de l’enfant. Ainsi que l’écrit Pierre Murat, "L’absence de transcription, qu’elle qu’en soit la cause : négligence, ignorance ou impossibilité originelle, n’affecte pas la validité d’une reconnaissance". "La transcription d’une reconnaissance n’a jamais été un élément de validité de celle-ci. A preuve les reconnaissances par actes authentiques notariés qui peuvent demeurer à l’état latent pendant de nombreuses années sans que la validité n’en soit en rien affectée". Selon la Cour de Nancy selon laquelle cette reconnaissance serait inopérante parce que "la mère est censée n’avoir jamais accouché" est contraire aux termes de la loi : celle-ci prévoit au contraire que "la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé"; elle doit être informée des conséquences de cet acte, invitée à laisser des renseignements, averti de la possibilité de lever à tout moment ce secret, etc. Cela suppose bien qu’elle existe et qu’elle a accouché. Et la Convention de La Haye le rappelle avec précision. Tant qu’on n’aura pas fait l’effort de distinguer le deux point on verra se multiplier les difficultés qui ne font que commencer ".
Le placement en vue d’adoption fait échec à toute reconnaissance de l’enfant après ledit placement, mais non à une reconnaissance antérieure. La reconnaissance ayant eu lieu avant ce placement, "le conseil de famille des pupilles de l’Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel"
L’intérêt
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