Cas - contenu licite et certain
Par Christopher • 21 Novembre 2018 • 1 382 Mots (6 Pages) • 503 Vues
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sorte un aléa ? pas certain au moment de la formation que les clients vont aller voir le jeune dentiste. Mais cet argument n’intervient pas car aucune contrepartie en 6 mois : pas de client donc le contrat est formé sur le fondement d’une contrepartie illusoire. La présentation de la clientèle n’est pas un fondement de validité de la cession de la clientèle.
Mr carry peut tenter faire un arrangement à l’amiable.
CAS 2 :
PB : dans le cas d’espèce l’objet du contrat n’est pas illicite, le contenu est licite, mais c’est le but qui est illicite, la raison est illicite. Le PB est de la licéité du but du contrat d’assurance portant sur l’exposition du cadavre humain.
Principe : ART 1101, ART 1128, 1162 précise que les stipulations ni le but de peuvent déroger à l’OP 1162.
En l’espèce, le but est de se protéger contre une interdiction de l’exposition de cadavres.
Le but est illicite : ARRET 5 FEV 2013 : C.CASS annule ce type de contrat car le but était illicite. Annulé pour nullité absolue ART 1179.
CAS 3 :
PB : c’est un contrat de prestation de service ART 1165, Pb de la détermination du prix dans un contrat de prestation de service, contrat par lequel une personne s’oblige à exécuter une prestation contre une rémunération. On assimile le contrat de prestation à un contrat d’entreprise.
ART 1165 : dans les contrats de prestation de service quand il n’y a pas d’accord entre les parties, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui de motiver le montant en cas de contestation.
L’ART dit deux choses : quand les parties ne sont pas d’accord une seule partie peut le fixer mais quand il est contester il doit le motiver.
Le fait que la banque fixe le prix unilatéralement, n’est pas un abus, sauf que le montant semble excessif, la banque doit pouvoir justifier pourquoi ce prix-là ?
En l’espèce, la banque lui a notifier depuis 6 mois, elle à un délai de 6 mois pour échapper à ce prix et quitter le contrat.
Donc elle ne subit pas l’abus. Dans tous les cas la banque doit justifier ce montant. ARRET 30 JUIN 2004.
Le contenu = stipulations, anciennement l’objet du contrat / Anciennement la cause du contrat = but
CAS 4 :
PB : détermination du prix dans un contrat cadre :
- qualifier le contrat ART 1111 : le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales contractuelles qui seront précisées par des contrats d’application.
- le contrat cadre répond au condition de formation de l’ART 1128
En l’espèce le contrat semble parfaitement formé car depuis les arrêt ASS PLE 1 er DEC 1995, la C.CASS a posé le principe de la détermination du prix dans un contrat cadre n’est pas une condition de validité.
PB : en l’espèce les parties ne s’entendent pas par rapport au prix
ART 1164 régis le contrat cadre : dans ces contrats, les parties peuvent convenir que le prix sera déterminé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle de le motiver en cas de contestation. Ce n’est qu’en cas d’abus que la victime du prix peut demander au juge des dommages et intérêts, et la résolution du contrat.
En l’espèce est-ce qu’on peut dire que le comportement de la société est caractéristique d’un abus ?
Qu’il s’agisse d’un contrat cadre ou d’un contrat de prestation service, 2 critères d’abus : un objectif relatif au prix excessif : le juge ne peut s’y référer que par le prix du marché, mais ce critère objectif n’est pas suffisant, il faut un critère subjectif : comportement du maitre prix on cherche à savoir si les conditions de fixation du prix permettent à l’autre partie de pouvoir y échapper. Si elle ne peut que subir ce prix, il y a abus.
La partie victime du prix ne peut que demander des dommages et intérêt quand elle est dans une situation de non concurrence, mais si elle ne peut pas s’approvisionner : résolution.
En l’espèce si l’exécution des prestations des parties n’ont pas duré deux ans, il y aurait pas abus. Quand on ne peut plus s’approvisionner à cause du prix le juge : pour la détermination : deux arrêts : 28 NOV 2000 et 30 JUIN 2004.
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