Arrêt Perruche du 17 novembre 2000
Par Andrea • 29 Août 2018 • 1 790 Mots (8 Pages) • 402 Vues
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Ensuite vient le préjudice propre à l’enfant, celui résultant de son handicap. L’enfant peut ici invoquer les conséquences de son handicap, qu’il s’agit là d’un dommage.
Mais le préjudice de la mère et de l’enfant n’est pas lié lorsque que l’entrave de la liberté d’avorter à conduit à la naissance d’un enfant non handicapé.
Cet arrêt a fait beaucoup de bruit lorsqu’il a été rendu et ce sont donc les critiques qui peuvent lui être faites et ce qui en a suivi que nous verrons dans une seconde partie.
- Un arrêt polémique
L’arrêt Perruche rendu en 2001 est un arrêt qui a beaucoup fait parlé que ce soit en bien ou en mal et donc fut critiqué par les juristes, notamment en ce qui concerne le lien de causalité, et a donc engendré des évolutions.
- Un arrêt critiquable
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que c'est parce que les fautes commises par le médecin et le laboratoire avaient empêché la femme « d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap » que ce dernier peut demander réparation. Selon la plupart des auteurs en effet, l'application de la théorie de l'équivalence des conditions suppose nécessairement que la mère démontre que sans la faute du médecin, c'est-à-dire si celui-ci l'avait correctement informée, elle aurait recouru à un avortement : l'enfant n'ayant en effet aucune chance de naître non handicapé, la seule possibilité pour éviter le dommage aurait été qu'il ne fût pas né.
Il semble préférable de montrer - et c'est sans doute un des points les plus importants à souligner - qu'il n'est pas nécessaire, pour que la mère obtienne réparation tant en son nom propre qu'au nom de son enfant, qu'elle prouve que si elle avait été correctement informée elle aurait choisi que son enfant ne vînt point au monde et donc procédé à un avortement. La démonstration de l'existence d'un lien de causalité au sens de l'équivalence des conditions suppose en effet simplement de démontrer que sans la faute du médecin le dommage n'aurait pas été subi. Or comme nous l'avons vu, le dommage résulte en l'espèce de la violation d'un droit à l'information, information nécessaire à l'exercice de la liberté d'avorter de la femme et dont l'enfant peut également se prévaloir. La démonstration du lien de causalité suppose donc uniquement d'établir qu'existait cette liberté d'avorter, c'est-à-dire que la femme était dans les conditions légalement prévues pour pouvoir demander à subir une interruption de grossesse sans que celle-ci ait à prouver de surcroît que, dûment informée, elle aurait pris une autre décision, en l'espèce qu'elle aurait recouru à un avortement. La motivation de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 17 novembre 2000 nous semble donc critiquable en ce qu'elle fait référence au fait que sans la faute médicale, la mère aurait décidé de subir une interruption de grossesse. Certes cet arrêt ne concernait que la réparation du préjudice subi par l'enfant lui-même, mais la critique vaut de la même façon pour les décisions accordant réparation à la mère pour son préjudice personnel. Tant pour la mère que pour l'enfant, il n'est pas nécessaire de se demander ce qu'ils auraient fait si le médecin les avait correctement informés. Pour l'enfant la question n'aurait même aucun sens puisqu'il n'était à l'époque qu'un foetus. Cette motivation pourrait être modifiée sans que cela ne change rien à la solution retenue. Dans l'arrêt Perruche, la Cour de cassation aurait pu par exemple tout simplement rejeter le moyen au motif que « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X. avaient empêché celle-ci d'être éclairée sur l'exercice de sa liberté d'interrompre sa grossesse, l'enfant peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par les fautes retenues ».
- Un arrêt ayant évolué
Avant de premières évolutions l’arrêt rendu en 2000 a d’abord été confirmé à plusieurs reprises par des arrêts rendus en 2001. C’est en 2002 qu’interviennent de premières évolutions avec la loi anti Perruche. Une loi au départ adoptée à la quasi-unanimité. Elle fut amendée en commission mixte paritaire par les sénateurs qui ont limité l’indemnisation au seul préjudice moral. En effet le préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. La loi sera promulguée le 4 mars 2002 et est maintenu lié à l’article L 114-5 du Code de l’action sociale et des familles « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». La personne née avec un handicap dû à une faute médicale ne pourra obtenir réparation de son préjudice que lorsque l’acte fautif aura provoqué directement le handicap ou l’aura aggravé.
Une QPC sera produite par la mère qui conteste l’interdiction faite à l’enfant d’obtenir réparation se justifiant par une différence de traitement contraire au principe constitutionnel d’égalité. En 2010, le Conseil constitutionnel jugera les alinéas et 3 de l’article L 114-5 conformes à la Constitution et notamment aux principes de responsabilité et d’égalité : « Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet
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